Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00659
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 17 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00659 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUNU
N° de minute : 25/00819
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] (décédé le 27 août 2025) [Adresse 2] [Localité 3]
DEFENDERESSE
[Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [V] [F] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉBATS
A l'audience publique du 17 novembre 2025,
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Par requête en date du 12 août 2024 adressée au greffe du pôle social , Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision du 25 juillet 2025 de la [5] lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement,.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 novembre 2025 à laquelle Monsieur [C] [U] non présent quant à la [8] elle était représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 13 septembre 2024 Monsieur [L] [U] fils du défunt a déclaré se désister de sa demande.
La [Adresse 6] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [L] [U] fils du défunt est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [L] [U] fils du défunt se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] fils du défunt aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.