Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/05693
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-2
Minute n°3
N° RG 24/05693 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXGZ
AFFAIRE : [Y] C/ SOCIETE COALLIA,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUC JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Bénédicte Nisi, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize novembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le 23 Mai 1959 à [Localité 6] (099)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT - SARAN BAYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 5] du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Société COALLIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée AFTAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240339
Plaidant : Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 22/01/2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 22/01/2026
Vu le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 1er février 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] le 22 août 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, aux termes desquelles l'association Coallia, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable comme étant tardif et de condamner M. [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon ;
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles M. [Y], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et de débouter l'association Coallia de la totalité de ses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel de M. [Y]
L'association Coallia soutient que l'appel de M. [Y] est tardif pour avoir été interjeté plus d'un mois après la signification du jugement dont appel.
M. [Y] de répliquer que son appel est recevable, dès lors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et a relevé appel dans le délai d'un mois à compter de la notification à son avocat de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte de l'article 528 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et que ce délai commence à courir à compter de la signification régulière du jugement dont appel.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (qui reprend les dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par les décrets n°2016-1876 du 27 décembre 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017) prévoit que, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d' appel , il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande d' aide juridictionnelle en application du 1er alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il résulte de ce texte que le dépôt d'une demande d' aide juridictionnelle a un effet interruptif dès lors que la demande d' aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l' appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de recours contre la décision rejetant ou acceptant la demande.
En l'espèce, le jugement a été signifié à M. [Y] le 11 mars 2024 et l'appel a été interjeté le 22 août 2024.
Néanmoins, M. [Y] a déposé une demande d' aide juridictionnelle pour la procédure d' appel, le 1er mars 2024, soit avant même que le délai d' appel d'un mois n'ait commencé à courir.
La décision d'admission à l' aide juridictionnelle totale a été rendue le 10 juillet 2024 et notifiée à l'avocat de M. [Y] le 29 juillet 2024, étant relevé que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date de la notification par laquelle le bâtonnier a désigné l'avocat (Cass. 2ème civ. 27 février 2020, n°18-26.239).
Une demande d' aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d' aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l' aide juridictionnelle . Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d' aide juridictionnelle , qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l' aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l' article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seul vocation à contester une telle décision ( CE , 10 juin 2020 , n° 422471).
La décision d'admission au bénéfice de l' aide juridictionnelle totale de M. [J] ouvrait un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification à son conseil, soit à compter du 29 juillet 2024, selon les dispositions des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 69 et 71 du décret du 28 décembre 2020.
Le délai de 15 jour s'achevait donc au 13 août 2024.
M. [Y] disposait donc d'un délai d'un mois à compter du 13 août 2024 pour former valablement son appel, si bien que l' appel interjeté le 22 août 2024 n'est point tardif et doit être jugé recevable.
II) Sur les dépens
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [Y] le 22 août 2024, dans l'instance n°24/05693 ;
Déboutons l'association Coallia de ses demandes ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 5mars 2026 à 9h00 pour clôture et à l'audience de plaidoirie du jeudi 9 avril 2026 à 09h30 salle n°7.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.