Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00021
Formation
CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement N° : 26/00005 du 14 Janvier 2026

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CER4

Nature de l’affaire : 48C0A _____________________

M. [M] [P]

C/Société [23] Société [13] Société [11] Société [7] Société [14] Société [7] S.A. [5] ([18]) Société [4] Société [15] Société [17] Société [9] Société [22] S.A.S. [21]

CADUCITÉ

CCC /LRAR le M. [M] [P], Société [23], Société [13], Société [11], Société [7], Société [14], Société [7], S.A. [5] ([18]), Société [4], Société [15], Société [17], Société [9], Société [22], S.A.S. [21]

CCC : [8]

Dossier COUR D’APPEL DE [Localité 20]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 3] [Localité 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

--- PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ---

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 14 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC , présidé par Mme Maureen DOMIN juge des contentieux de la protection, assisté de Monsieur Luidgi AMELAISE, greffier,

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [M] [P] [Adresse 19] [Localité 2] non comparant

À

Société [23] - non comparante Société [13] non comparante Société [11] - non comparante Société [7] - non comparante Société [14] non comparante Société [7] - non comparante S.A. [5] ([18]) non comparante Société [4] - non comparante Société [15] - non comparante Société [17] - non comparante Société [9] - non comparante Société [22] - non comparante S.A.S. [21] - non comparante

* * *

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [M] [P] a saisi la [16] aux fins d'un examen de sa situation de surendettement le 12 décembre 2023.

Ladite commission a déclaré cette demande recevable le 30 janvier 2024.

Le 25 février 2025, la [16] a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux débiteur de 0%.

Monsieur [M] [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 01 avril 2025. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aurillac, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du 14 janvier 2026.

À cette audience, Monsieur [M] [P] n'a pas comparu, ni a été représenté.

Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d'Aurillac le 23 octobre 2025, la société [11] a transmis les caractéristiques de ses crédits.

Par courrier reçu au parquet dudit tribunal le 23 octobre 2025, la société [24] a indiqué s'en remettre à la décision du juge.

Par courrier reçu au secrétariat du président du tribunal judiciaire d'Aurillac le 27 octobre 2025, la [12] a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à faire.

Par courrier reçu greffe civil dudit tribunal le 31 octobre 2025, la société [10] a transmis sa déclaration de créance envoyée à la [16] lors de la recevabilité du dossier.

Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d'Aurillac le 04 novembre 2025, la société [6] a transmis les justificatifs de sa créance.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n'ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

La procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du code de procédure civile, toute partie est tenue d'y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.

En application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En l'occurrence, Monsieur [M] [P], contestant les mesures imposées par la [16], n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

Monsieur [M] [P] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l'article R713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l'audience, Monsieur [M] [P] n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.

Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à Monsieur [M] [P], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. À défaut, le dossier sera retourné à la [16] aux fins de classement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours de Monsieur [M] [P] caduc ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aurillac ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la [16] aux fins de classement ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.

Le greffier La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.