Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/00191
- Formation
- 1ère Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 904 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00191 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLBV
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________ à : Me Philippe MONCALIS Me Christophe GAGNANT Me Françoise ECORA
Jugement Rendu le 07 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [D], né le 08 Juin 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. JM MEUNIER SARL au capital de 20.000 €, inscrite au RCS de Tours sous le n° 30211668600031, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est au [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
S.A. SMABTP, dont le siège social est au [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
S.A.R.L. TOURAINE PEINTURE DECORATION, dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
S.A. AREAS ASSURANCES DOMMAGES, dont le siège social est [Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 02 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2009, M. [S] [D] a signé avec la société Galvaing Créateur d’habitat un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 2] (91).
Un avenant n°1 a été signé entre les parties.
La société Covea Caution s’est portée garante de livraison de ce chantier suivant attestation du 20 janvier 2011.
Suite à la liquidation judiciaire du constructeur, la société Galvaing Créateur d’habitat par jugement du 19 décembre 2011, la société Covea Caution a désigné la société Habitat Construction Bois en tant que repreneur des travaux suivant convention de reprise de chantier signée le 20 janvier 2012 avec le maître de l’ouvrage.
Suite à la liquidation judiciaire du constructeur, la société Habitat Construction Bois par jugement du 12 février 2014, la société Covea Caution a désigné la société Concept.Thom en tant que repreneur des travaux suivant convention de reprise de chantier non signée.
Le réception est intervenue le 9 septembre 2016 avec réserves, suivant procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage, le repreneur et l’assistant du garant, la société PN Ducatel.
Par courrier du 15 septembre 2016, M. [D] a adressé à la société PN Ducatel une liste de réserves supplémentaires.
M. [D] a procédé à un constat d’huissier le 22 novembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 27 avril 2017, M. [D] a assigné la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Caution, devant le juge des référés d’Evry, aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, le juge des référés d’Evry a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [A].
Par ordonnance du 23 avril 2018, le juge des référés d’Evry a déclaré communes les opérations d’expertise judiciaire à la société JM Meunier, la SMABTP, la société Touraine Peinture Décoration et la société Areas Dommages.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
Par actes des 21, 22, 26, 28 juin 2018, M. [S] [D] a assigné devant le tribunal de grande instance d’Evry (devenu tribunal judiciaire), la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant toutes les deux aux droits de la société Covea Caution, la société JM Meunier, la société Touraine Peinture Décoration, la société Areas Assurances Dommages “en qualité d’assureur allégué” de la société Touraine Peinture Décoration et la société SMABTP “en qualité d’assureur allégué” de la société JM Meunier, aux fins notamment d’interrompre toute prescription d’action annale, biennale, quinquennale ou décennale et de surseoir à statuer sur ses demandes définitives dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [A].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/04347 devant la 8ème chambre civile.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a ordonné le retrait du rôle.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2019.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le dossier a été rétablie au rôle sous le numéro RG 22/00191 et renvoyé à une audience de mise en état de la 1ère chambre civile.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, M. [S] [D] sollicite du tribunal de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [S] [D] à l’encontre de la S.A. M.M.M IARD et de la S.A M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES venant tous deux aux droits de la société anonyme COVEA CAUTION, les constructeurs successifs au titre de la responsabilité des constructeurs, au titre de la construction initiée en 2010 et livrée imparfaite durant l’été 2016, ainsi que l’action directe exercée à l’encontre des assureurs allégués de ces derniers
EN CONSEQUENCE
I- A TITRE PRINCIPAL
Condamner la S.A. M.M.A. IARD et la S.A. M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES venant tous deux aux droits de la société anonyme COVEA CAUTION à verser à Monsieur [S] [D] les sommes de :
- 58.814,12 € TTC au titre des portes-fenêtres, fenêtres et portes - 3.590,00 € au titre de la réparation de la verrière - 15.290,00 € au titre de la réfection des portes intérieurs et d’obstruction des bouches de VMC - 6.700,00 € au titre des travaux d’électricité - 35.419,07 TTC au titre du crépi intérieur
Condamner la S.A. M.M.A. IARD et la S.A. M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES venant tous deux aux droits de la société anonyme COVEA CAUTION solidairement avec la SARL JM MEUNIER et son assureur allégué la SMABTP à rembourser à Monsieur [S] [D] les sommes de:
- 522,50 € au titre du pilotage du chauffage - 25.956,15 € TTC au titre de l’achat et de l’installation de la climatisation - 22.904,04 € TTC au titre de l’achat de matériaux divers et de prestations diverses
Condamner la S.A. M.M.A. IARD et la S.A. M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES venant tous deux aux droits de la société anonyme COVEA CAUTION solidairement avec la SARL JM MEUNIER et son assureur allégué la SMABTP à verser à Monsieur [S] [D] les sommes de:
- 1.800,00 € au titre de la surconsommation électrique - 198.759,00 € au titre des pénalités de retard - 17.600,00 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance
II- SUBSIDIAIREMENT
Condamner la S.A. M.M.A. IARD et la S.A. M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES venant tous deux aux droits de la société anonyme COVEA CAUTION solidairement avec la SARL JM MEUNIER et son assureur allégué la SMABTP à verser à Monsieur [S] [D] les sommes de 47.963,07 € au titre des travaux de remise en état
Condamner la S.A. M.M.A. IARD et la S.A. M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES venant tous deux aux droits de la société anonyme COVEA CAUTION à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 198.759,00 € en deniers ou quittance au titre des pénalités de retard
DANS TOUS LES CAS
Ecarter toute demande de compensation ou de réduction des indemnités accordées à Monsieur [S] [D], hors franchise contractuelle de 5%, au titre d’un solde de marché dont les société MMA ne démontrent ni la réalité, et encore moins le bien fondé
Débouter intégralement la SARL JP MEUNIER de sa demande de condamnation dirigée contre Monsieur [S] [D] seul à hauteur de 15.000,00 €
Condamner la S.A. M.M.A. IARD et la S.A. M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES venant tous deux aux droits de la société anonyme COVEA CAUTION solidairement avec la SARL JM MEUNIER et son assureur allégué la SMABTP à verser à Monsieur [S] [D] les sommes de:
- 874,39 € au titre du préjudice financier - 10.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC - Aux entiers dépens de l’instance qui comprendront nécessairement les honoraires taxés de Monsieur [B] [A], expert judiciaire, à hauteur de 8.551,42 € TTC
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2014, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Caution, sollicitent du tribunal de :
DIRE ET JUGER que les MMA aux droits de la société COVEA CAUTION ne sauraient être tenues au-delà de leurs obligations légales, réglementaires et contractuelles,
En conséquence,
REJETER les demandes présentées contre les MMA au titre:
- des menuiseries extérieures, - de la verrière, - des ouvrages en placoplâtre et menuiseries intérieures, - du crépi extérieur, - de la VMC, - et des “demandes de remboursements” au titre du pilotage du chauffage, de l’achat et de ‘installation de la climatisation, ainsi qu’au titre “d’achat de matériaux divers et prestations diverses” - et “de la surconsommation électrique”.
LIMITER toute condamnation dans les proportions retenues par l’expert, à propos des réserves suivantes, à savoir:
- 2.731,20 € TTC au titre de la reprise des ouvrages d’électricité, - 1.988,45 e TTC au titre de la reprise des ouvrage de plomberie,
DIRE ET JUGER que les pénalités de retard de livraison dues ne sauraient excéder la somme de 187.880 €, ou la somme de 195.272 €, dans l’hypothèse où le Tribunal retient un prix convent de 317.000 €,
REJETER toute demande présentée au tire du retard de livraison excédant cette somme de 187.880 €, ou la somme de 195.272 €, dans l’hypothèse où le Tribunal retient un prix convenu de 317.000 €,
DEDUIRE de toute somme qui serait mise à la charge des MMA au titre des pénalités contractuelles de retard, la provision de 60.188,64 € qu’elle a d’ores et déjà réglée
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
DIRE ET JUGER que la franchise de 5% du prix convenu et le solde du marché devront être déduits de toute condamnation,
En conséquence,
DEDUIRE de toute somme qui serait mise à la charge des MMA, la franchise de 5% du prix convent (soit 15.250 € ou 15.850 € selon le prix convenu retenu) et le solde du marché du réglé par Monsieur [D] (ce dernier n’ayant réglé qu’une somme de 47.550 e), soit 257.450 € ou 269.450 €, selon le prix convenu retenu,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer aux MMA soit la somme de 80.100,35 €, soit la somme de 85.306,35 €, selon l’hypothèse retenue par le Tribunal
REJETTER la demande de garantie présentée par la SMABTP à l’encontre des MMA,
REDUIRE à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que toute somme allouée à Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens devra être partagée entre les défendeurs à l’instance.
*** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société JM MEUNIER sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société MEUNIER à défaut de faits à l’appui de ses prétentions, défaut de preuve à l’appui des faits, défaut de lien de causalité entre une intervention fautive de la société MEUNIER avant éviction et la preuve rapportée d’une nécessité de réparation ou de remise en état dans le périmètre du marché;
- CONDAMNER en tant que de besoin, solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société MEUNIER de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
-CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens qui seront à sa charge ou à celle du garant, y compris les frais d’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la SMABTP en qualité d’assureur de la société JM MEUNIER sollicite du tribunal de :
1. A TITRE PRINCIPAL:
- JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société JM MEUNIER ne sont pas réunies;
- REJTER l’ensemble des demandes dirigées contre la société JM MEUNIER et la SMABTP, ès qualité d’assureur de cette dernière, y compris les demandes de condamnation in solidum;
- DEBOUTER les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés contre la société JM MEUNIER et la SMABTP;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- JUGER les garanties souscrites par la société JM MENIER auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables;
- METTRE hors de cause la SMABTP, es qualité d’assureur de la société JM MEUNIER
- REJETER toute demande de condamnation ou de garantie présentée à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société JM MEUNIER
3. A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE:
- RETENIR conformément au rapport d’expertise, les responsabilités de Monsieur [D] et des MMA IARD;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [D], demandeur, à conserver la charge définitive des sommes correspondantes à sa responsabilité;
- CONDAMNER, in solidum, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à relever et garantir la SMABTP, des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- REJETER toute demande de condamnation présentée contre la société SMABTP;
- CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*** Assignée par remise de l’acte à personne morale le 22 juin 2018, la société Areas Assurances Dommages n’a pas constitué avocat.
***
Assignée par remise de l’acte à étude le 28 juin 2018, la société Touraine Peinture Décoration n’a pas constitué avocat.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " rappeler ", "constater " ou " donner acte ", ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties s’accordent sur le fait que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles viennent aux droits de la société Covea Caution.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes formulées à l’égard de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles
A. Sur le fondement juridique des demandes
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le demandeur indique formuler des demandes à l’égard de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au “titre de la garantie légale autonome” visant l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation et au “titre de son activité de constructeur” visant l’article 1792-1 alinéa 3 du code civil sans toutefois préciser pour chaque demande le fondement précis invoqué.
Le tribunal relève que le demandeur formule in fine des demandes contre la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles uniquement en sa qualité de garant de livraison (sur le fondement de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation) dans la mesure où le rôle du garant a consisté dans le choix des constructeurs de remplacement sans que cette désignation ne puisse avoir pour effet de l’assimiler à un constructeur (y compris au sens de l’article 1792 -1 alinéa 3 du code civil visant les maîtres de l’ouvrage délégués), sans autre démonstration.
Selon l’article L. 231-6 I du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison prend effet à compter de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier et cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Elle couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier et jusqu’à la date de réception des travaux ou de levée des réserves, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu,
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix,
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Le tribunal relève que le demandeur, dans le cadre de la discussion de ses conclusions, distingue plusieurs types de demandes sans les rattacher à l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, à savoir: - des demandes au titre “des reprises et finitions encore à effectuer” correspondant à des demandes de réparation pour les réserves non levées, de sorte que le tribunal analyse cette demande en une demande au titre du coût des dépassements du prix convenu prévu au a) de l’article précité, demande qui sera examinée ci-dessous (B), - des “demandes de remboursement”, de sorte que le tribunal analyse cette demande en une demande au titre des suppléments de prix prévus au b) de l’article précité, demande qui sera examinée ci-dessous (C), - des demandes au “titre de la réparation des préjudices” incluant des pénalités de retard, de sorte que le tribunal distingue, d’une part, la demande au titre des pénalités de retard qui s’analyse en une demande au titre des pénalités prévues au c) de l’article précité, demande qui sera examinée ci-dessous (D), et d’autre part, les demandes de réparation à des dommages et intérêts, qui s’analysent en un engagement de la responsabilité pour faute du garant dans la mise en application des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, qui seront examinées ci-dessous (E).
B. Sur les dépassements de prix (le coût relatif à la levée des réserves)
B.1. Sur l’obligation du garant
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Aux termes de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage, qui n’a pas été assisté, lors de la réception, par un professionnel habilité peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Selon l’article L. 231-6 I du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison prend effet à compter de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier et cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Elle couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier et jusqu’à la date de réception des travaux ou de levée des réserves, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge notamment :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu.
Au cas présent, il est constant que M. [D] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, que la société Covea Caution s’est portée garante de livraison de cette opération et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles viennent aux droits de la société Covea Caution.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue avec réserves le 9 septembre 2016, suivant procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage, le repreneur et l’assistant du garant, puis par courrier du 15 septembre 2016, M. [D] a adressé à la société PN Ducatel (décrit comme l’assistant du garant sur le procès-verbal de réception) une liste de réserves supplémentaires.
Le demandeur ne justifie, ni évoque de la dénonciation de ces réserves au dernier constructeur repreneur, la société Concept.Thom mais il apparaît à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que cette dernière aurait bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective.
Compte tenu de la présence de l’assistant du garant à la réception de l’ouvrage et de l’envoi des réserves complémentaires à ce dernier, il convient de considérer que le garant a été avisé des initiales et complémentaires.
Le garant ne justifie pas avoir donné suite à ces réserves en permettant leur levée alors même que le constructeur bénéficiait d’une procédure collective (élément indiqué aux termes du rapport d’expertise judiciaire).
Il est ainsi démontré que le garant, bien qu’averti de ces réserves, n’a pas mis en oeuvre les mesures permettant leur levée.
Il convient, en conséquence, d’apprécier la réalité des désordres allégués au titre des réserves non levées et, le cas échéant, d’en fixer l’indemnisation.
B.2. Sur la réalité des désordres objets des réserves et le coût des travaux de reprise
En l’espèce, le demandeur ne sollicite pas la reprise en nature des réserves mais la prise en charge par le garant du coût de leur reprise.
Le tribunal relève que le demandeur ne reprend pas les réserves formulées au moment de la réception, ni par courrier du 15 septembre 2016 alors même que les réserves formulées à la réception (au nombre de 82 selon le demandeur) sont difficilement lisibles (pièce 12 du demandeur), ne sont pas numérotées, ne sont pas reprises ni détaillées par le demandeur et que l’expert judiciaire examine une liste des désordres (pages 16 à 22 du rapport d’expertise) telle que figurant sur l’assignation (de référé) sans que cela ne corresponde à la liste des réserves à la réception, ni les réserves complémentaires.
Dans ces circonstances, il y a lieu de reprendre les éléments tels qu’énoncés par le demandeur au titre de la discussion de ses conclusions à savoir les “portes-fenêtres, fenêtres, portes”, “travaux de reprise de la verrière”, “reprise des portes intérieures”, “plomberie”, électricité, et “crépi extérieur”.
B.2.a) les portes-fenêtres, fenêtres et portes
Le demandeur expose que les travaux de reprise rendus nécessaires s’élèvent à la somme de 58 814,12 euros TTC précisant que les sociétés ayant établi les devis indiquent que les portes doivent être remplacées et ne peuvent pas faire l’objet d’un simple réglage comme évoqué par l’expert judiciaire.
Le garant répond que l’expert judiciaire ne préconise pas le remplacement évoquant uniquement des réglages et des mises en jeu.
Au cas présent, le tribunal relève que le demandeur ne précise pas à quelle ou quelles réserve(s) correspond la demande des “portes-fenêtres, fenêtres et portes” et si la matérialité du désordre a été constatée par l’expert judiciaire se limitant à évoquer la seule solution réparatoire. Le garant répond uniquement sur la solution réparatoire sans ainsi contester le fait que des réserves ont été formulées sur ce point, ni la matérialité du désordre, de sorte que le tribunal considère que la réalité du désordre est établie.
Ainsi, seule la solution réparatoire est contestée.
En l’espèce, le tribunal relève que l’expert judiciaire énonce que les réserves émises concernent uniquement des réglages et mises en jeu et explique qu’aucun devis de remises en jeu réglage et règlage ne lui a été transmis, écartant le devis du demandeur correspondant au remplacement des menuiseries existantes.
Ainsi, au regard des constats de l’expert relevant uniquement des réglages et en l’absence de devis remis par le demandeur à ce titre ni de précision sur le nombre de menuiseries concernées par les réglages, il convient d’évaluer le coût des travaux de réglages des différentes menuiseries à la somme de 1 500 euros.
Le garant de livraison est tenu au paiement de cette somme s’agissant d’une réserve non levée.
B.2.b) la verrière
Le demandeur expose que les travaux de reprise de la verrière se sont élevés à la somme de 3 590 euros.
Le garant énonce que le devis de 3 590 euros présenté à propos de la verrière n’a pas été soumis à l’analyse de l’expert et que cette réclamation doit être écartée.
Au cas présent, le tribunal relève que le demandeur ne précise pas à quelle ou quelles réserve(s) correspond la demande relative à “la verrière” et si la matérialité du désordre a été constatée par l’expert judiciaire se limitant à évoquer la seule solution réparatoire. Le garant répond uniquement sur la solution réparatoire sans ainsi contester le fait qu’une réserve a été formulée sur ce point, ni la matérialité du désordre.
En l’espèce, après examen du tableau précité figurant au rapport d’expertise, le tribunal relève que le seul élément concernant la verrière est listé par l’expert comme “verrière n’étant pas étanche sur son côté droit” et indique aux termes de ce même tableau que cette réserve a été formulée à la réception.
Il convient donx de considérer que la réalité du désordre est établie et a fait l’objet d’une réserve.
Le demandeur produit une facture de la société Alliance Couverture du 5 novembre 2021 correspondant à des travaux d’étanchéité en périphérie de la verrière pour un montant de 3 590,07 euros TTC.
Ainsi, le coût nécessaire à la levée de la réserve concernant la verrière d’un montant de 3 590 euros TTC est justifié.
Le garant de livraison est tenu au paiement de cette somme.
B.2.c) les portes intérieures
Le demandeur expose que le constat de l’atteinte aux portes intérieures est indéniable et entraîne la nécessité d’un remplacement ou d’une remise en état ainsi que le rebouchage des bouches d’aération réalisées en raison de l’abandon du système de ventilation initial, travaux chiffrés à la somme de 15 290 euros.
Le garant répond que le demandeur se dispense de préciser à propos de quelle réserve cette réclamation est présentée et ce qui justifierait une telle somme pour le rebouchage des quelques ouvertures laissées par les bouches de VMC.
Au cas présent, le tribunal relève que le demandeur ne précise pas à quelle ou quelles réserve(s) correspond la demande relative aux “ portes intérieures” et si la matérialité du désordre a été constatée par l’expert judiciaire se limitant à évoquer la seule solution réparatoire.
Le garant relève l’absence de précision de la réserve concernée par la demande.
Dans la mesure où cette demande est contestée et qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence probatoire des parties, le demandeur sera débouté de sa demande de ce chef.
B.2.d) la plomberie
Le demandeur expose qu’au titre des trois devis produits, il ne reste plus que la somme de 6 840,93 euros à engager pour obtenir une installation telle que commandée à l’origine.
Le garant répond que seule la somme de 1 988,45 euros est susceptible d’être retenue pour le poste plomberie conformément au chiffrage de l’expert judiciaire.
Au cas présent, le tribunal relève que le demandeur ne précise pas à quelle ou quelles réserve(s) correspond la demande relative à “la plomberie” et si la matérialité du désordre a été constatée par l’expert judiciaire se limitant à évoquer la seule solution réparatoire. Le garant répond uniquement sur la solution réparatoire sans ainsi contester le fait qu’une réserve a été formulée sur ce point, ni la matérialité du désordre, de sorte que le tribunal considère que la réalité du désordre et de la réserve est établie.
Ainsi, seule la solution réparatoire est contestée.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue à la somme de 6 589,87 euros TTC (pages 24 et 26) les travaux nécessaires pour la mise en service du chauffage et plomberie après déduction des postes non prévus contractuellement.
En conséquence, en l’absence de devis contraire, il convient de valider l’évaluation de l’expert à hauteur de 6 589,87 euros TTC.
Le garant de livraison est tenu au paiement de cette somme.
B.2.e) l’électricité
Le demandeur expose que ce poste est justifié par le devis produit à hauteur de la somme de 6 710 euros.
Le garant répond que la demande de M. [D] est exagérée et qu’après vérification, l’expert judiciaire retient la somme maximum de 2 731 euros TTC, de sorte qu’en tout état de cause, seule cette somme est susceptible d’être mise à sa charge au titre de cette réserve non levée.
Au cas présent, le tribunal relève que le demandeur ne précise pas à quelle ou quelles réserve(s) correspond la demande relative à “l’électricité” et si la matérialité du désordre a été constatée par l’expert judiciaire se limitant à évoquer la seule solution réparatoire. Le garant répond uniquement sur la solution réparatoire sans ainsi contester le fait qu’une réserve a été formulée sur ce point, ni la matérialité du désordre, de sorte que le tribunal considère que la réalité du désordre et de la réserve est établie.
Ainsi, seule la solution réparatoire est contestée.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue à la somme de 2 731,20 euros TTC les travaux nécessaires pour la reprise de l’électricité (pages 24 et 26).
En conséquence, en l’absence de devis contraire, il convient de valider l’évaluation de l’expert à hauteur de 2 731,20 euros TTC.
Le garant de livraison est tenu au paiement de cette somme.
B.2.f) le crépi extérieur
Le demandeur expose que la reprise du crépi extérieur est justifié par le devis communiqué pour la somme de 35 419,07 euros TTC.
Le garant répond que la somme sollicitée n’est pas justifiée en ce que la réclamation porte sur une intervention sans rapport avec le caractère limité du dommage et il porte également sur une prestation supérieure à ce qui était prévu contractuellement.
Au cas présent, le tribunal relève que le demandeur ne précise pas à quelle ou quelles réserve(s) correspond la demande relative au “crépi extérieur” et si la matérialité du désordre a été constatée par l’expert judiciaire se limitant à évoquer la seule solution réparatoire. Le garant répond uniquement sur la solution réparatoire sans ainsi contester le fait qu’une réserve a été formulée sur ce point, ni la matérialité du désordre.
Ainsi, seule la solution réparatoire est contestée.
En l’espèce, l’expert judiciaire écarte le devis produit par le demandeur d’un montant de 35 419,07 euros TTC correspondant à la réfection de l’isolation et du crépi sur façade non bardée expliquant que “ce devis ne tient pas compte des désordres à reprendre et remplace purement et simplement une ITE (isolation thermique par l’extérieur) de 60 mm par une de 14mm” (page 24 du rapport) mais ne chiffre pas le coût réparatoire du désordre, de sorte que le tribunal considère que la réalité du désordre et de la réserve est établie.
En l’espèce, après examen du tableau figurant au rapport d’expertise, le tribunal relève que le seul élément concernant les extérieurs et se rapprochant de la demande est listé par l’expert comme “ravalement des façades nord et nord-ouest présentant des fissures et faïençages” et indique aux termes de ce même tableau que ces réserves ont été formulées à la réception.
En l’absence de photographies et de moyens de fait développés permettant d’évaluer l’étendue du désordre, il convient d’évaluer à la somme de 3 000 euros la solution réparatoire.
Le garant de livraison est tenu au paiement de cette somme.
En conclusion, la somme due au titre des dépassements de prix s’élève à la somme totale de 17 411,07 euros TTC (1 500 + 3 590 + 6 589,87 + 2 731,20 + 3 000).
B.3. Sur l’application de la franchise de 5%
Selon l’article L. 231-6 I du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge notamment :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu.
Ainsi, le garant n'est tenu de payer que les sommes dépassant la franchise légale de 5 % du prix convenu de la construction.
Une telle franchise ne s’applique que pour le dépassement du prix convenu et non pour les suppléments de prix.
En l’occurrence, le garant sollicite l’application d’une franchise contractuelle de 5% du prix convenu qui devra être déduite de toute somme qui serait mise à sa charge. Le garant explique que cette franchise est d’un montant de 15 250 euros si le prix convenu retenu est de 305 000 euros ou de 15 850 euros si le prix convenu retenu est de 317 000 euros.
Le demandeur demande au titre de son dispositif d’écarter toute demande de compensation ou de réduction des indemnités accordées, hors franchise contractuelle de 5% et retient dans ses conclusions que le prix convenu est de 317 000 euros.
Ainsi, pour les dépassements du prix convenu, il y a lieu d’appliquer la franchise contractuelle de 5 % du prix convenu.
S’agissant du prix convenu, il convient de relever que : - le contrat de construction de maison individuelle fait état d’un prix convenu de 305 000 euros TTC, - l’avenant n°1 fait état d’un prix convenu de 317 000 euros TTC, - les deux conventions de reprises effectuées par le garant retiennent un prix convenu de 317 000 euros.
Ainsi, il convient de retenir un prix convenu de 317 000 euros TTC, de sorte que la franchise de 5% de ce montant s’élève à la somme de 15 850 euros (317 000 x 5%).
Il résulte des précédents développements que le coût des travaux dépassant le prix convenu s’élève à la somme de 17 411,07 euros TTC, de sorte qu’après déduction du montant de la franchise, le garant sera condamné à payer au demandeur la somme de 1 561,07 euros TTC (17 411,07 - 15 850).
C. Sur les suppléments de prix (demande de remboursement)
Selon l’article L. 231-6 I du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge notamment :
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix.
Les suppléments de prix sont des travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive et donnant lieu à des suppléments de prix.
La garantie de livraison ne s’applique qu’en cas de supplément au prix convenu rendu nécessaire à l’achèvement des travaux.
Le demandeur expose avoir été dans l’obligation de financer directement certaines prestations oubliées, mal réalisées ou de façon non contractuelle ou même d’acheter des matériaux indispensables à la poursuite du chantier, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes suivantes : - 522,50 euros au titre du pilotage du chauffage, - 25 956,15 euros TTC au titre d’une solution de climatisation (VMC), - 22 904,04 euros TTC au titre de l’achat de divers matériaux et de prestations.
Le garant sollicite le rejet de ces demandes.
Le tribunal relève que le demandeur dresse une liste de ces demandes sans exposer de moyens de fait précis justifiant du bien fondé de ces demandes (sans même préciser à quoi correspond notamment l’achat de matériaux et de prestations se limitant à viser des pièces sans les exploiter).
Il appartient au demandeur, sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer que des travaux non prévus et non chiffrés à la notice descriptive ont été nécessaires à l’achèvement de la construction et qu’il a pris en charge ces travaux correspondant à des suppléments de prix.
En l’absence de démonstration, le demandeur sera débouté de l’ensemble de ces demandes.
D. Sur les pénalités de retard
Selon l’article L. 231-6 I du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge notamment :
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Le contrat doit prévoir dès sa formation quelles seront les pénalités applicables en cas de retard de livraison.
Selon l’article R231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues en cas de retard de livraison ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Même si elles n'ont pas été expressément prévues au contrat, des pénalités de retard peuvent être allouées au maître de l'ouvrage sur le seul fondement de l'article R. 231-14 précité.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 198 759 euros au titre des pénalités de retard retenant un prix convenu de 317 000 euros, une ouverture de chantier au 17 janvier 2011 et un retard de 1 881 jours.
Le garant ne conteste pas le principe de sa garantie mais son quantum ajoutant que doit être déduite la provision déjà versée à ce titre d’un montant de 60 188,64 euros.
Au cas présent, le contrat produit ne prévoit pas de pénalités de retard, de sorte que le tribunal appliquera les pénalités de retard prévues à l’article R 321-14 du code de la construction et de l’habitation.
L’avenant n°1 prévoit une durée des travaux de 7 mois.
Il ressort des éléments produits que le chantier a été ouvert le 17 janvier 2011, point de départ du délai de 7 mois, de sorte que la livraison devait intervenir au 17 août 2011.
La livraison est intervenue le 9 septembre 2016 conformément au procès-verbal de cette même date intitulé procès-verbal de réception des travaux et de livraison
Ainsi, la livraison est intervenue avec 1851 jours de retard (nombre de jours entre le 17 août 2011 et le 9 septembre 2016).
Il résulte des précédents développements que le prix convenu est de 317 000 euros.
Le montant journalier des pénalités de retard est donc de 105,66 euros (317 000 /3000).
En conséquence, les pénalités de retard s’élèvent à la somme de 195 576,66 euros.
Le garant fait état d’une provision déjà versée à ce titre d’un montant de 60 188,64 euros (pièce 3) et le demandeur est silencieux sur ce point, de sorte qu’il convient de déduire la provision déjà versée.
Ainsi, les pénalités de retard restant dues s’élèvent à la somme de 135 388,02 euros.
Le garant de livraison est tenu au paiement de cette somme.
E. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garant qui tarde à exécuter ses obligations commet une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Le demandeur sollicite les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 1 800 euros au titre de la surconsommation électrique, - 17 600 euros sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance, - 874,39 euros au titre du préjudice financier.
E.1. Sur la surconsommation électrique
Le demandeur expose que “du fait de l’opposition caractérisée par certains constructeurs à tenir leur engagement et à livrer une habitation conjuguant plancher chauffant et VMC thermodynamique, le logement occupé par le demandeur consomme une quantité anormale d’électricité. Au regard de la dernière facture du distributeur d’énergie du demandeur comparant un logement traditionnel et pas même BBC avec la consommation de Monsieur [D], il se dégage une surconsommation mensuelle de 30 € par mois, qui, favorisée avec le nombre de mois écoulés écoulé depuis la réception avec réserves, laisse apparaître un surcoût de 1.800,00 € dont il est demandé la réparation par la Sté COVEA CAUTION”
Le garant sollicite le rejet de cette demande.
Force est de constater que le demandeur ne développe aucun moyen sur la faute commise par le garant et son lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande de ce chef.
E.2. Sur le préjudice de jouissance
Le demandeur expose avoir pris possession de son habitation alors que celle-ci n’était pas achevée et comportait de nombreuses réserves lesquelles n’ont pas été levées faute de prise en charge par le garant. Il indique ne pas jouir intégralement des qualités de la construction. Il énonce qu’il est “dès lors équitable de tenir compte du défaut de jouissance en factorisant la valeur locative de sa construction (2 750 euros par mois jusqu’au 21 novembre 2021).”
Le garant énonce qu’aucune autre somme ne peut être allouée au demandeur, les pénalités contractuelles de retard de livraison ayant pour objet de compenser l’ensemble des préjudices de retard avec lequel la maison a été livrée.
Au cas présent, le tribunal rappelle que les pénalités de retard n’excluent pas la condamnation du garant à des dommages-intérêts pour d’autres préjudices subis par les maîtres d’ouvrage, dès lors que ces préjudices sont distincts de ceux forfaitairement indemnisés par l’application des pénalités de retard en application de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation.
Le tribunal relève que le garant, bien qu’informé des réserves, ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures permettant leur levée, ce qui caractérise une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Dans la mesure où le tribunal a retenu des coûts pour des réserves non levées notamment des problèmes de réglage des menuiseries, un problème d’étanchéité de la verrière, les travaux de pomblerie et d’électricité, il convient de retenir que le demandeur a subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer, en l’absence d’autre élément sur l’étendue de ce préjudice, à la somme de 3 000 euros.
E.3. Sur le préjudice économique
Le demandeur sollicite la somme de 874,39 euros au titre du préjudice financier correspondant au coût des différents constats d’huissier réalisés.
Le garant répond que les demandes présentées au titre du préjudice financier correspondent à des dépens.
Le tribunal rappelle qu’en application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas le coût d'actes tels les constats d'huissier, dont l'indemnisation relève de l'application de l'article 700 du même code.
Ainsi, le tribunal relève que la demande de M. [D] ne correspond pas à une demande au titre d’un préjudice financier mais une demande au titre des frais irrépétibles, demande qui sera examinée dans ce cadre.
II. Sur les demandes formulées à l’égard de la société JM Meunier et son assureur
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le demandeur formule des demandes de condamnation du garant in solidum avec la société JM Meunier et son assureur la SMABTP.
Aux termes de la discussion de ses conclusions, le demandeur expose qu’il “est également fondé, en sa qualité de Maître d’Ouvrage bénéficiaire de celui, de fonder des demandes de condamnation à l’encontre de la seule entreprise appelée en garantie par la société COVEA, la SARL JM MEUNIER au titre du lot qui lui a été confiée, en application des articles 1792 et suivants du code civil au titre l’action annale en parachèvement, biennale et décennale, mais également sur la base des préjudices causés au titre de la théorie des vices intermédiaires résultant des fautes prouvées à l’égard des constructeurs.” Il ajoute qu’il entend également agir directement à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société JM Meunier.
La société JM Meunier expose que le demandeur ne prouve ni l’inexécution d’une obligation à sa charge et ne justifie pas précisément des faits venant à l’appui de ses prétentions concluant au rejet de l’ensemble des demandes.
Le tribunal constate que le demandeur évoque plusieurs fondements juridiques sans aucune précision et ne développe aucun moyen de fait au soutien de ses demandes concernant la société JM Meunier se limitant au seul paragraphe précité.
En conséquence, il convient de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes formulées à l’égard de la société JM Meunier et de la SMABTP.
III. Sur la demande reconventionnelle au titre du solde du marché
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le garant sollicite la condamnation du demandeur à lui payer soit la somme de 80 00,35 euros, soit la somme de 85 306,35 euros selon l’hypothèse retenue par le tribunal.
Le garant expose que M. [D] est silencieux sur sa propre prise en charge du coût de sa maison alors qu’il n’a pas vocation à prendre en charge ce coût mais tout surcoût. Le garant indique que M. [D] a réglé une somme de 47 550 euros au constructeur, de sorte que si le prix convenu est de 305 000 euros, c’est une somme de 257 450 euros qui reste due par le demandeur et si le prix convenu est de 317 000 euros, c’est une somme de 269 450 euros qui reste due par le demandeur. Le garant expose avoir incontestablement dépensé plus que le prix convenu au contrat.
Le demandeur répond avoir versé la somme de 47 550 euros au constructeur, la société Galvaing Créateur d’Habitat et la somme de 79 250 euros au constructeur, la société Habitat Construction Bois. Il ajoute qu’il incombe au garant de démontrer, quittances à l’appui, le montant exact des sommes qu’il a versé aux entreprises repreneuses, de sorte que le garant doit être débouté de sa demande.
Le tribunal relève que le garant ne produit aucune pièce au soutien de sa demande comme des factures ou des situations pour justifier des sommes qu’il a effectivement versées notamment au constructeur au titre de la construction de M. [D] se limitant à effectuer des calculs sans les expliciter. Le garant ne produit aucun appel de fonds qu’il aurait adressé à M. [D] au titre des travaux qu’il a pris en charge.
Ainsi, le garant qui sollicite le paiement d’une somme d’argent doit justifier du principe et du montant de sa créance.
En l’absence de toute pièce produite pour justifier du principe de sa créance, le garant sera débouté de sa demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, succombants à l’instance, les dépens de la présente instance seront mis à leur charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à payer à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles (tenant compte des frais des constats d’huissier).
L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles pour les autres parties qui seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'ancien article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et compte tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité de garant de livraison, à payer à M. [S] [D] la somme de 1 561,07 euros TTC au titre des dépassements de prix, après déduction de la franchise contractuelle de 5 % ;
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité de garant de livraison, à payer à M. [S] [D] la somme de 135 388,02 euros au titre des pénalités de retard, après déduction de la provision déjà réglée ;
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [D] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, au titre de leur responsabilité contractuelle ;
DEBOUTE M. [S] [D] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
DEBOUTE M. [S] [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société JM Meunier et de la SMABTP ;
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [D] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-6Code civil
- Article L. 231-6Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 231-8Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 231-14Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 321-14Code de la construction et de l'habitation
- Article 12Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 22/00191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.