Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06053
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Décembre 2025 PRONONCE : jugement rendu le 06 Janvier 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Société SC DS IMMO C/ [Adresse 6]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06053 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DC5

DEMANDERESSE

Société SC DS IMMO (RCS LYON n°828 099 549) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance sur requête en date du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré AK [Cadastre 3] à Lyon 6ème au préjudice de la SCI SC DS IMMO, pour garantie de la créance de 768.095,64 €. Cette inscription a été signifiée le 9 août 2024 à la SCI SC DS IMMO.

Par acte en date du 8 septembre 2025, la SCI SC DS IMMO a donné assignation à la [Adresse 6] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer caduque cette inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et d'en voir donner mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 2 décembre 2025.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.

Selon l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.

Il est constant que, en application des articles 299 et suivants du code de procédure civile, si le titre exécutoire est argué de faux, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur une inscription de faux, il doit alors surseoir à statuer au profit du tribunal judiciaire qui statuera sur cette inscription de faux.

En l'espèce, la requérante justifie :

- avoir déposé une déclaration d'inscription de faux à titre incident devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lyon, concernant le procès-verbal de signification de l'inscription de l'hypothèque du 9 août 2024 établi par le commissaire de justice instrumentaire dont elle conteste la validité ;

- avoir dénoncé le 20 octobre 2025 cette inscription de faux incidente à la défenderesse, conformément à l'article 306 du code de procédure civile ;

- que cette instance n° RG 25/07289 sera appelée devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience de mise en état du 12 mars 2026.

Cette procédure d'inscription de faux contre un acte authentique soulevé à titre incident, alors que le juge de l'exécution n'a pas les pouvoirs pour la trancher et qu'elle influe sur la validité de la signification de la mesure conservatoire litigieuse, pour remettre en question la réalité des diligences réalisées par le commissaire de justice instrumentaire, a nécessairement une influence sur la solution du présent litige. Dès lors, il est nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon (n° RG 25/07289).

En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de la SCI SC DS IMMO dans l'attente de la décision de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lyon (n° RG 25/07289) dans le cadre de la procédure d'inscription de faux concernant le procès-verbal du 9 août 2024 établi par le commissaire de justice instrumentaire portant signification de l'hypothèque judiciaire provisoire contestée. Dans l'attente, cette hypothèque judiciaire conservera ses effets.

Les dépens seront réservés.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Surseoit à statuer sur les demandes de la SCI SC DS IMMO dans l'attente de la décision de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lyon (n° RG 25/07289) dans le cadre de la procédure d'inscription de faux concernant le procès-verbal du 9 août 2024 établi par le commissaire de justice instrumentaire portant signification de l'hypothèque judiciaire provisoire contestée ;

Rappelle que cette inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu de l'ordonnance du 4 juillet 2024 sur le bien immobilier cadastré AK [Cadastre 3] à Lyon 6ème au préjudice de la SCI SC DS IMMO conservera ses effets, sans qu'aucune radiation par le conservateur des Hypothèques compétent ne puisse intervenir en l'état ;

Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée, ou d'office à la diligence du juge de l'exécution ;

Réserve les dépens de la présente instance.

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/06053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.