Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00651
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
988 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 16 Janvier 2026

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB3C Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Christine GAUTREAU Greffière : Julie SOHIER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE Direction juridique Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 3] Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [N] [H] est affilié à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), devenue l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Ile-de-France. Il est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.

L’URSSAF Ile-de-France a notifié à l’intéressé le 2 novembre 2023 une mise en demeure portant sur des cotisations, au titre de l’année 2022 et d’une régularisation pour l’année 2021, pour un montant de 3.221,51 €. Cette somme n’ayant pas été payée, l’URSSAF Ile-de-France a émis le 24 mai 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [H] le 6 juin 2024.

Le 10 juin 2024, monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Le 12 novembre 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France a envoyé un courriel indiquant que la créance étant soldée, elle se désistait du recouvrement de la contrainte émise à l’encontre de monsieur [H].

A l’audience, elle renonce à son désistement et maintient sa demande de validation de la contrainte, précisant que le règlement étant intervenu postérieurement à la signification de la contrainte, elle souhaite que les frais de signification d’un montant de 73,66 € soient mis à la charge de monsieur [H].

Monsieur [N] [H], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 septembre 2025, n’est ni présent, ni représenté. Il a cependant adressé au tribunal le 12 novembre 2025 des conclusions et des pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

Monsieur [H] n’ayant pas sollicité de dispense de comparution, il ne peut être tenu compte de ses conclusions réceptionnées le 12 novembre 2025.

Sur la contrainte

Le désistement de l’URSSAF n’ayant pas été accepté par monsieur [H], peut être rétracté.

Il convient de constater que monsieur [H], opposant à la contrainte émise le 24 mai 2024 qui lui a été signifiée le 6 juin 2024, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France. Il apparaît même qu’il a réglé la somme réclamée.

La contrainte délivrée le 24 mai 2024 sera donc validée pour un montant de 3.221,51 € et monsieur [N] [H] sera condamné, en tant que de besoin, au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (73,66 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Monsieur [H] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte émise le 24 mai 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France à l’encontre de monsieur [N] [H] pour un montant de 3.221,51 € ;

CONDAMNE monsieur [N] [H] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France la somme de 3.221,51 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

CONDAMNE monsieur [N] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/00651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.