Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00017
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GGZJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [O] [1], mandataires judiciaires, en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [5] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

DÉFENDERESSES :

Madame [G] [C] [U] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Alexandre DE LORGERIL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué à l’audience par Me RAZAFY Lala, avocat au barreau de NANTES

Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Alexandre DE LORGERIL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué à l’audience par Me RAZAFY Lala, avocat au barreau de NANTES

LE :

Copie simple à : - Me CHALOPIN - Me LE LAIN

Copie exécutoire à : - Me LE LAIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 Novembre 2025.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations du 26 décembre 2023 par la SELARL [O] [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] contre la SELARL [6] et Me [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : la SELARL [O] [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] : 03 avril 2025 ;la SELARL [6] et Me [G] [U] : 14 octobre 2024 ; Vu la clôture prononcée au 03 juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande indemnitaire de la SELARL [O] [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] au titre de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 21.3.1.4 du code de déontologie des avocats européens (CDAE) dispose que : « L’avocat ne peut exercer son droit de ne plus s’occuper d’une affaire à contretemps de manière telle que le client ne soit pas en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile. »

En l’espèce, le 12 février 2018, la société [5] et la SELARL RSL-Me Fanny ROINE, avocat au barreau de Nantes, ont conclu une convention d’honoraires pour la demande initiale suivante : « Procédure en défense concernant un litige en matière de construction » (pièce [5] n°2), relativement à un litige opposant cette société à M. [H] [X] son client pour le compte duquel elle avait effectué des travaux en 2016 (pièces [6] n°5 et 6).

La SELARL [6] a émis deux factures à destination de la société [5] : - Facture du 09 janvier 2018 : facture provisionnelle de 960 euros TTC (pièce [5] n°3) ; - Facture du 28 février 2018 : facture provisionnelle de 922,84 euros TTC pour assistance à expertise (pièce [5] n°4).

Il est établi que Me [G] [U] a obtenu, avec retard (pièce [6] n°9), de la société [5] diverses pièces en mars 2018, et qu’après avoir sollicité de l’expert judiciaire des reports de délais (pièces [6] n°10 et 11), elle a pu produire certaines pièces qui ont été prises en compte dans le rapport définitif de l’expert, lequel mentionne un dernier dépôt de pièces par Me [G] [U] le 1er juin 2018 (pièce [6] n°12, page 76). Il convient de relever que l’expert judiciaire avait retenu un caractère « surprenant » et un différentiel inexpliqué en l’état des pièces transmises, s’agissant de la facturation par [5] de ses prestations, outre que sur le fond l’expert estimait que la société pouvait avoir engagé sa responsabilité (page 77).

Il est ultérieurement établi que la société [5] a repris contact par mail avec Me [U] le 03 juin 2020 (pièce [5] n°5) soit près de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en octobre 2018, pour demander, en urgence, de « faire le point sur le dossier [X] », en invoquant des contacts téléphoniques restés sans réponse. Un mois et demi plus tard, le 19 juillet 2020, la SELARL [6] a informé la société [5] de la rupture du contrat, en ce qu’elle n’aurait pas obtenu de retour à des demandes de rendez-vous au cabinet malgré plusieurs propositions, et en considération de la charge de travail de son cabinet (pièce [6] n°13).

Il est enfin admis que, à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [5] le 08 février 2023, Me [O], liquidateur judiciaire, n’est pas parvenu à obtenir spontanément de M. [H] [X] le règlement de sommes pouvant rester dues à la société [5], notamment en raison de la prescription invoquée.

Ces circonstances ne révèlent toutefois pas de faute susceptible d’avoir engagé la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, alors que premièrement Me [G] [U] n’était pas tenue, par dérogation au droit commun des contrats, à une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, ni à une notification de motifs suffisamment graves pour justifier une telle résiliation unilatérale, que deuxièmement il ne peut être fait grief à Me [G] [U] de ne pas avoir notifié par LRAR à la société [5] le courrier du 19 juillet 2020 de résiliation, que troisièmement il n’est pas prouvé que Me [G] [U] aurait reçu mandat de la société [5] de poursuivre le recouvrement de prestations impayées contre M. [H] [X] alors que l’objet de la convention d’honoraires du 12 février 2018 était seulement l’assistance en défense dans un litige de construction, outre que le rapport d’expertise judiciaire retenait l’engagement de la responsabilité de la société [5], et que quatrièmement il n’est produit aucune pièce pour démontrer que Me [G] [U] se serait abstenue de manière répétée et injustifiée de répondre aux sollicitations de la société [5] pour poursuivre le litige contre M. [H] [X] après dépôt du rapport d’expertise en octobre 2018.

Par conséquent, il convient de rejeter l’action en responsabilité civile professionnelle de l’avocat.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

La SELARL [O] [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] est tenue aux dépens, sans recouvrement direct.

La SELARL [O] [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5], tenue aux dépens, doit payer aux défenderesses la somme de globale de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE toutes les demandes de la SELARL [O] [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] ;

CONDAMNE la SELARL [O] [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] aux dépens, sans recouvrement direct ;

CONDAMNE la SELARL [O] [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] à payer à la SELARL [6] et Me [G] [U] la somme globale de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.