Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
24/36876
Formation
JAF section 4 cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
299 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 24/36876 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXP

AJ du TJ DE [Localité 4] du 21 Septembre 2023 N° 2023-500251

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026

DEMANDERESSE

Madame [P] [Z] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] A.J. Totale numéro 2023-500251 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]

Représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, Avocat, #C1882

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaëlle DUFOUR

LE GREFFIER

[O] [Y]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [P] [Z] à Monsieur [R] [Z];

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Fait à [Localité 4], le 14 Janvier 2026

Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 24/36876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.