Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/32607
- Formation
- JAF section 4 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 304 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/32607 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65RC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] épouse [K] [Adresse 3] CASABLANCA MAROC
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte FLORY membre de l'AARPI INTERBARREAUX ACTE DIX HUIT, Avocat au Barreau de Paris , Domiciliée [Adresse 5]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL [7], Maître Mary PLARD, membre l'AARPI inter-barreaux ACTE DIX HUIT, Avocat au Barreau de NANTES, domiciliée en son siège [Adresse 4], Tel [XXXXXXXX01], [Courriel 8], Toque 202.
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K] [Adresse 2] [Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[N] [I]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 15 mars 2024 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 19 Janvier 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/32607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/32607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.