Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00572
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 Janvier 2026

N° RG 25/00572 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHAW

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame [W] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]

Madame [N] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]

Madame [B] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]

Madame [S] [DR] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [VW] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]

Monsieur [U] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

Madame [V] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [X] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [DT] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Madame [J] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]

Madame [H] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

Madame [F] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

Monsieur [O] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

Tous représentés par Me Emilie BEAUQUIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gaël CHEVALIER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [KR] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, signifié à personne, Monsieur [A] [T], Monsieur [U] [T], Madame [V] [Y], Monsieur [X] [L], Madame [DT] [L], Madame [J] [D], Madame [M] [D], Madame [F] [G], Monsieur [O] [G], Madame [W] [Z], Madame [I] [Z], Madame [N] [E], Madame [B] [E], Madame [S] [DR] et Madame [VW] [C] (ci-après les consorts [T]) ont fait assigner Monsieur [KR] [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans statuant suivant la procédure accélérée au fond afin d’obtenir de : Désigner la société [24] en qualité de mandataire successoral de la succession de [K] [D] et de la succession de [P] [D],Autoriser le mandataire successoral à :effectuer l’ensemble des actes d’administration, de conservation et de surveillance nécessaires à la gestion de la succession,recevoir ou payer tout montant pouvant être dû,vendre de gré à gré le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 27] à une somme de 119 000 € minimum, la mise en vente étant effectuée à 131 000 €,vendre de gré à gré le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 26] à hauteur initiale de 71 000 €,Fixer la durée du mandat confié au mandataire pour une durée de 24 mois avec prolongation possible pour une durée de 1 an,Ordonner que la mission du mandataire sera exercée gratuitement,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Ordonner que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage. Pour un exposé complet des prétentions et moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leur assignation valant conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’audience utile tenue le 17 octobre 2025, les demandeurs ont déposé leur dossier de plaidoirie. Monsieur [KR] [G] ne s’est pas présenté, ni personne pour le représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 16 janvier 2026, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article 1380 code de procédure civile que les demandes formées en application notamment des articles 813-1 et 814 alinéas 2 sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 813-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

Suivant l’article 813-9 du même code, le jugement désigne le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. (…)

En l’espèce, il est établi que : [R] [D] est décédé le [Date décès 13] 2018, laissant pour lui succéder [P] [D], lui-même décédé le [Date décès 7] 2019,un acte de notoriété a pu être établi le 3 décembre 2024 avec l’ensemble des demandeurs, qui ne mentionne pas Monsieur [KR] [G] dès lors que celui-ci, pourtant identifié en qualité d’héritier, n’a pas comparu,l’actif des successions, qui s’élève à la somme de 245.233 €, se compose de liquidités et de deux biens immobiliers, l’un situé à [Localité 27] évalué entre 119 000 et 131 000 €, l’autre à [Localité 26] évalué entre 60 000 et 71 1000 €,les liquidités ne suffisent pas au règlement des droits de succession,l’ensemble des demandeurs s’accorde pour que l’étude [24] soit désignée en qualité de mandataire successoral afin de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession,seul Monsieur [KR] [G] n’a pas retourné l’autorisation de vendre les biens immobiliers malgré deux demandes en ce sens. Il doit donc être constaté la carence de Monsieur [KR] [G] qui entraîne une situation de blocage mettant en péril l’indivision successorale qui ne dispose pas des fonds pour régler les droits de la succession. Il sera donc fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes précisés au dispositif, en la personne de l’étude [24] sur laquelle l’ensemble des demandeurs s’est accordé, et à la désignation de laquelle le défendeur ne s’oppose pas. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de facturation des frais de la société [24] à l’étude de Me [UJ], faute de moyens et de pièces à l’appui.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge délégué par le président du tribunal, statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Désigne la société [24] (n°RCS [N° SIREN/SIRET 23]) en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement les successions de [K] [D] et [P] [D] ;

Dit que la société [24] ès qualités pourra effectuer l’ensemble des actes d’administration, de conservation et de surveillance nécessaires à la gestion des successions de [K] [D] et [P] [D] ;

Autorise la société [24] ès qualités à vendre le bien immobilier situé [Adresse 6] (45) cadastrée section BW numéro [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une contenance de 514 m² pour un prix minimum de 119 000 € ;

Autorise la société [24] ès qualités à vendre le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 26] (45) cadastrée section AB numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 167 m² pour un prix minimum de 60 000 € ;

Constate l’accord de la société [24] pour intervenir en qualité de mandataire successoral sans rémunération ;

Fixe à 24 mois la durée du mandat confié à la société [24], renouvelable pour un an par simple ordonnance sur requête ;

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que la présente est exécutoire par provision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.