Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
23/16679
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 227 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 23/16679 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FOP

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2026

DEMANDERESSE

Madame [C] [O] [L] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat plaidant, Maître Hélène LE VOURC’H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0064

DÉFENDEURS

Madame [G] [J] [M] [L] [Adresse 1] [Localité 11]

représentée par Maître Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0004

Madame [I] [B] [V] [J] [Adresse 2] [Localité 12]

Non représentée

Madame [N] [I] [A] [H] [Adresse 5] [Localité 14]

Non représentée Décision du 14 Janvier 2026 2ème chambre N° RG 23/16679 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FOP

Madame [I] [P] [V] [J] [Adresse 4] [Localité 13]

Non représentée

Madame [S] [H] [K] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 10]

Non représentée

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 juillet 1987, [X] [J] [M] [L] et [S] [H] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 10].

Selon jugements des 2 décembre 2008 et 2 mars 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert les opérations de partage du bein acquis par [X] [J] [M] [L] et [S] [H] et ordonné sa liciation.

Le bien a été adjugé au prix de 235.000 euros le 12 septembre 2017.

[X] [J] [M] [L], dont le dernier domicile était à [Localité 15], est décédé le [Date décès 9] 2019 laissant pour lui succéder: [I] [Y] [O] [L], son épouse séparée de biens,[I] [B] et [I] [P] [V] [J], [N] [A] [H], [G] [J] [M] [L] et [C] [O] [L], ses enfants. [I] [Y] [O] [L] est décédée le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder: [C] [O] [L], sa fille. Par actes de commissaire de justice des 22, 28 et 29 décembre 2023, [C] [O] [L] a assigné [I] [B] et [I] [P] [V] [J], [N] [A] [H], [G] [J] [M] [L] et [S] devant le tribunal de céans aux fins de: ordonner l’ouverture des opérations de « partage de la succession et de l’indivision de Monsieur [X] [J] [M] [L] »,fixer comme suit la part de chacune des parties • [C] [O] [L]: 68.580,64€ • [I] [B] [V] [J]: 25.717,74 € • [N] [A] [H]: 25.717,74 € • [G] [J] [M] [L]: 25.717,74 € • [I] [P] [V] [J]: 25.717,74 € • [S] [H]: 63.548,39 € condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, [G] [J] [M] [L] demande au tribunal de: lui attribuer la montre du défunt,ordonner l’ouverture des opérations de « partage de la succession et de l’indivision de Monsieur [X] [J] [M] [L] »,rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignées par procès-verbal de recherches infructueusese, [S] [H], [N] [A] [H] et [I] [B] [V] [J] n’ont pas constitué avocat.

Assignée par procès-verbal de remise à étude, [I] [P] [V] [J] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 26 novembre 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Décision du 14 Janvier 2026 2ème chambre N° RG 23/16679 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FOP

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [C] [O] [L] notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024;

Vu les conclusions de [G] [J] [M] [L] notifiées par voie électronique le 17 mai 2024;

La tribunal est saisi d’une demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de « partage de la succession et de l’indivision de Monsieur [X] [J] [M] [L] ».

Il y a lieu de comprendre le termes « l’indivision » dans la locution « partage de la succession et de l’indivision de Monsieur [X] [J] [M] [L] » comme désignant l’indivision existant entre le défunt et [S] [H] qui sera désignée ci-après comme l’indivision immobilière.

Le tribunal est donc saisi du partage de deux indivisions ayant des indivisaires différents, [S] [H] n’ayant de droits que dans l’indivision immobilière.

Il doit être observé qu’il ne peut être procédé à un partage unique, [S] [H] n’ayant aucun droit dans la succession du défunt. Il faudra donc procéder aux partages successifs de l’indivision immobilière puis de l’indivision successorale.

En l’état des écritures, les deux masses indivises ne comprennent que des espèces.

Il n’y a donc nul besoin de désigner un notaire, le tribunal pouvant procéder directement aux partages.

Cependant, si les parties allèguent divers actifs de sommes d’argent, elles ne produisent aucune pièce de nature à justifier de leur existence dans leur principe ou leur montant au jour de la clôture de l’instruction.

Aussi, elles ne précisent pas toujours l’identité des détenteurs des actifs allégués et notamment l’identité du dépositaire du prix de l’adjudication du bien acquis en 1987 par le défunt et [S] [H] n’est pas connue.

Or, il ne peut être procédé à des attributions de biens sans que leur détenteur ne soit connu.

L’affaire doit donc être renvoyée afin que chacune des parties dresse un inventaire précis et valorisé au jour de la clôture des biens indivis, les détenteurs des liquidités indivises devant être précisément identifiés ainsi que le montant des liquidités détenues par eux.

Les parties devront signifier leurs écritures aux parties non constituées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit et en premier ressort,

INTERPRÈTE la demande tendant à l’ouverture des opérations de « partage de la succession et de l’indivision de Monsieur [X] [J] [M] [L] » comme tendant d’une part à l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre la succession de [X] [J] [M] et [S] [H] et [L] et d’autre part à l’ouverture des opérations de partage de la succession de [X] [J] [M] [L];

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture;

ENJOINT aux parties de: justifier des actifs indivis tant dans leur principe que dans leur quantum au jour du dépôt de leurs conclusions,insérer dans leurs écritures un inventaire précis et valorisé des actifs indivis mentionnant notamment pour les sommes d’argent indivises l’identité du dépositaire des fonds indivis,signifier leurs conclusions aux parties non constituées; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2024 à13h30 pour: dépôt par la demanderesse de ses conclusions au plus tard le 30 mars 2026 et du justificatif de leurs signification à défaut clôture partielle à son encontre,dépôt par la demanderesse d’un acte de notoriété consécutif au décès de [I] [Y] [O] [L];

Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2026

La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 23/16679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.