Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00116
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) / Société LIPNIZA INVESTMENTS N° RG 24/00116 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5KZ N° 26/00007 Du 15 Janvier 2026

Grosse délivrée Me SZEPETOWSKI

Expédition délivrée Me SZEPETOWSKI

Me FAYET

Le 15 Janvier 2026

Mentions :

DEMANDERESSE Société EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) société anonyme monégasque au capital de 13.900.000 € immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le n° 92S02760, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 371

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE Société LIPNIZA INVESTMENTS S.à.r.l, Société de droit luxembourgeois à responsabilité limitée, enregistrée au Registre des sociétés du Luxembourg sous le numéro B107043 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 27 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par un acte daté du 05 août 2024, une assignation à la requête de la société Edmond de Rothschild (Monaco) a été transmise à la société Lipniza investments sise au Luxembourg en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 7 mai 2024 pour le paiement de la somme totale de 1.001.010,97 € arrêtée provisoirement à la date du 7 mai 2024 ;

Ce commandement a été publié le 20 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] ( volume 2024 S n° 116).

Un cahier des conditions de vente a été déposé le 06 août 2024.

Par un jugement d’orientation (n° 25/00071) rendu le 27 mars 2025, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie immobilière et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 1.500.000 euros, taxant les frais de poursuite à la somme de 4.035,91 euros.

Par un jugement (n° 25/00193) rendu le 28 août 2025, le juge de l’exécution a accordé à la société Lipniza Investments un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et a dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 27 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions visées le jour de l’audience, la société Edmond de Rothschild (Monaco) sollicite que la non-réalisation de la vente amiable dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 27 mars 2025 soit constatée et que la vente forcée soit ordonnée. Elle demande également à ce que la société Lipniza Investments soit déboutée de toute demande, fin ou prétention contraire. A l’appui de ses allégations, elle fait valoir que le notaire de la société débitrice a indiqué n’avoir pas été en mesure de procéder à la vente amiable ; elle soutient que la vente forcée doit, en conséquence, être ordonnée conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution. Lors de l’audience de rappel du 27 novembre 2025, la société débitrice n’a pas été représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente forcée Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 09 avril 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.