Demande relative à un droit de passage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01479
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU : 16/01/2026
Chambre : CIVILE Nature : Contradictoire N° Jugement : 26/9 N° RG 25/01479
N° Portalis DB2O-W-B7J-C47S DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Romane CHAUVIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...], assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS : Délibéré annoncé au : 16 Janvier 2026
Exécutoire délivré le : 16/01/2026 Expédition délivrée le : à : Me SALVISBERG et Me CHAUVIN à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement n° 25/221 du 14/11/2025 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01445 ainsi libellé :
“REJETTE l’ensemble des demandes de M. [N] [V] ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer M. [N] [V] une somme de 600 € à titre de dommages et intérêt pour abus du droit d’ester et une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Salvisberg.”
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 1/12/2025 du conseil de M. [I] [S], par laquelle il a été soulevé l’existence d’une erreur matérielle à corriger en ce que, en sus d’un libellé incomplet de l’intitulé du motif correspondant, le dispositif a inversé les noms des parties dans la condamnation au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédiure civile ;
Vu la réponse du conseil de Monsieur [V] reçue le 05/12/2025 s’enrapportant à la sagesse du tribunal;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, tout jugement affecté d’une erreur ou omission matérielle peut être rectifié, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, par la juridiction l’ayant rendu, qui statue sans audience sur la requête d’une partie après avoir recueilli ou appelé les observations des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, dans la mesure où ce sont toutes les demandes de M. [V], demandeur à l’instance, qui ont été rejetées, conformément aux motifs pris pour le fonder, et que le surplus n’avait vocation qu’à trancher les demandes reconventionnelles accessoires consécutives à ce rejet, soit celles formées par M. [S], en mettant à charge du demandeur au principal M. [V] les indemnités correspondantes, comme explicité dans le corps des motifs, M. [S] étant seul du reste à former une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et une demande pour frais irrépétibles au moins égale au montant retenu, c’est manifestement par erreur matérielle qu’ont été inversées de ce chef dans le dispositif les noms des parties respectivement tenues et bénéficiaires des condamnations accessoires ;
qu’il y a donc lieu de rectifier le jugement en ce sens, ainsi que, pour une parfaite compréhension, les deux premiers intitulés incomplets figurant dans les motifs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DIT qu’est affecté d’une erreur matérielle la partie surlignée en gras du chef de dispositif du jugement n° 25/221 du 14/11/2025 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01445 ainsi libellé :
“CONDAMNE M. [I] [S] à payer M. [N] [V] une somme de 600 € à titre de dommages et intérêt pour abus du droit d’ester et une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;”
DIT que ce chef de dispositif doit être remplacé par le libellé suivant :
“CONDAMNE M. [N] [V] à payer à M. [I] [S] une somme de 600 € à titre de dommages et intérêt pour abus du droit d’ester et une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;”
DIT que le premier intitulé des motifs du jugement ainsi libellé “sur le demandes de M. [V]” doit être remplacé par l’intitulé suivant : “sur les demandes de M. [V]” et que le deuxième intitulé ainsi libellé “sur la demande reconventionnelle de dem (c’est la demande reconventionnelle du défendeur?)” doit être remplacé par l’intitulé suivant : “sur la demande reconventionnelle de M. [S]” ;
DIT que le surplus du jugement reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera annexée au jugement rectifié ;
DIT que les dépens de l’instance rectificative suivront le sort de ceux du jugement sur le fond.
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/01479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.