Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01877
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
458 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01877 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIKV N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D], [M] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de Caen

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [T], [O], [B] [R] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de Caen

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état assistée de Amandine PETIT, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée au 20 JANVIER 2026 signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales assistée de Amandine PETIT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Sophie POUSSIN - 100 - Me Anthony MOTTAIS - 81

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :

M. [D], [M] [V] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (Calvados),

et de

Mme [T], [O], [B] [R] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (Calvados),

mariés à [Localité 9] (Calvados) le [Date mariage 2] 2004,

en application de l’article 237 du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

CONSTATE que l’épouse ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 1er juillet 2022,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,

CONDAMNE M. [D] [V] et Mme [T] [R] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié,

DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[F] [X] [J] [H]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/01877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.