Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00565
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître [Localité 5]-Pierre BARRIERE 6 - Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12 - expertises x2

Grosse délivrée à : Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00024 ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00565 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ6W AFFAIRE : Mutuelle SMABTP C/ S.C.I. [F], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.C.I. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Luc-Pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 2 août 2022 (RG N°22/00154) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SCI [F] aux sociétés CMO, B2T, SEET, WOODL, leur assureur la SA MAAF ASSURANCES, les sociétés CHATEL ETANCHEITE, MENUISERIE GAUTRONNEAU, leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, les sociétés COQUEREL, OLIVIER, ISOROCHE, leur assureur la SA SMABTP, la société CLIMATECH et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société SOLS REVE et son assureur la SA MMA ENTREPRISE, ainsi que la société EVP CONSEILS, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [O] [T] pour y procéder.

Par ordonnance du 11 juin 2024 (RG N°24/00103), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a étendu les opérations d’expertise à Monsieur [K] et à la SARL ANGLE DROIT, respectivement en qualité de maître d’ouvrage et d’architecte.

Par exploits du 17 octobre 2025, la SMABTP a fait citer la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) en qualité d’assureur de la SARL ANGLE DROIT devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 août 2022 et réserver les dépens de l’instance.

La SCI [F] est intervenue volontairement à la procédure, se joint à la demande d’extension de la mesure d’expertise et sollicite enfin de réserver les dépens.

La MAF, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SCI [F] La SCI [F] étant propriétaire de l’immeuble sur lequel la SARL ANGLE DROIT est intervenue en qualité d’architecte, son intervention volontaire sera accueillie.

Sur la demande principale Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire estime que l’imputabilité des désordres serait fixée pour moitié au maître d’ouvrage, Monsieur [K], et pour moitié à l’architecte, la SARL ANGLE DROIT.

Il est établi que la SARL ANGLE DROIT était assurée auprès de la MAF pour les constructions litigieuses.

En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la MAF apparaît légitime et doit être accueillie.

Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, RECEVONS l’intervention volontaire de la SCI [F] ;

DECLARONS communes et opposables à la MAF les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnances de référé des 2 août 2022 (RG N°22/00154) et 11 juin 2024 (RG N°24/00103) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées les 2 août 2022 et 11 juin 2024 se poursuivront au contradictoire de la MAF ;

DISONS que l’expert devra convoquer la MAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

RESERVONS les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.