A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00079
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 378 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00461 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 24/00079 N° Portalis DB2N-W-B7I-IBXA Code NAC : 89E
AFFAIRE : Société [1] (Salariée : Mme [Q] [G]) / C.P.A.M. DE LA SARTHE Audience publique du 05 Novembre 2025
DEMANDEUR (S) : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître François CESSE, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) : C.P.A.M. DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [N] [W], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [M] [I], Attachée de justice Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 10 septembre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 novembre 2025,
Ce jour, 05 novembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 décembre 2021, Madame [G] [Q], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 08 septembre 2020 quant à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par courrier du 20 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Madame [G] [Q].
Suivant décision du 11 avril 2023, la CPAM a attribué à Madame [G] [Q] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 17 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 04 février 2023.
.../... - 2 -
La société [1] a contesté cette décision en saisissant par courrier du 03 janvier 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 22 janvier 2024, a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2024, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS de son recours.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025.
Reprenant sa requête introductive d’instance, la société [1] a demandé au tribunal de : - rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par la CMRA de la CPAM de la Sarthe, - déclarer pleinement recevable son recours introduit devant la CMRA, - constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’appréciation du taux d’IPP accordé à Madame [G] [Q] suite à sa maladie du 08 septembre 2020, - ordonner une mesure d’instruction afin de fixer à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué par le médecin-conseil de la CPAM au titre de l’indemnisation des séquelles de la maladie de Madame [G] [Q].
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de la décision du 11 avril 2023. Elle conteste l’accusé de réception opposé par la CPAM au motif qu’il n’est pas établi qu’il corresponde bien au courrier du 11 avril 2023 et qu’il n’est pas signé.
Elle sollicite une expertise car son médecin-conseil n’a pas été destinataire du dossier médical de Madame [G] [Q] et n’a donc pu se prononcer sur l’évaluation du taux d’incapacité. Elle se fonde sur le droit au procès équitable reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Conformément à ses conclusions reçues le 19 mai 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [1] devant la CMRA et devant le tribunal pour cause de forclusion et en conséquence de déclarer opposable à la société [1] sa décision fixant le taux d’IPP de Madame [G] [Q] à 17 % en indemnisation de ses séquelles résultant de l’accident du 08 septembre 2020 et de débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle a demandé de surseoir à statuer dans l’attente de la communication du rapport d’IPP par la CMRA.
Elle fait valoir que la décision fixant le taux d’IPP est notifiée à l’employeur en application de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale et que la décision du 11 avril 2023 a été notifiée à la société [1] par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 17 avril 2023. La CMRA devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, elle en déduit que le recours du 03 janvier 2024 était forclos.
Sur le taux d’incapacité, elle demande un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’évaluation des séquelles de la CMRA en rappelant que l’absence de cet élément au stade du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision. Elle souligne que la société [1] ne produit aucun élément justifiant sa demande d’expertise.
.../... - 3 -
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours préalable :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, la CPAM a adressé un courrier le 11 avril 2023 à la société [1] pour lui notifier la décision fixant le taux d’IPP de Madame [G] [Q] et lui attribuant une indemnité.
Le courrier du 11 avril 2023 indique qu’il est envoyé par « lettre recommandée avec A.R. » à « SOCOFLEC – [Adresse 3] » et comporte, de manière lisible, en haut à droite, un QR code avec un numéro SD : 86300153166029X.
Il est produit un avis de réception au même destinataire « SOCOFLEC – [Adresse 3] » comportant le même numéro de suivi [Numéro identifiant 1] et indiquant qu’il a été distribué le 17 avril 2023 à une personne s’appelant [H] qui a signé et présenté sa pièce d’identité.
Les reproches de la société [1] sur l’établissement d’une preuve à soi-même sont dénués de toute pertinence s’agissant d’une décision de la CPAM, nécessairement émise par la CPAM. La société [1] n’apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause le courrier du 11 avril 2023 et l’avis de réception produit.
Les éléments produits, qui correspondent à une lettre recommandée en ligne, établissent que la décision du 11 avril 2023 a bien été notifiée le 17 avril 2023 à la société [1].
Dès lors, le recours introduit le 03 janvier 2024 par la société [1] devant la CMRA était tardif comme dépassant largement le délai de recours de 2 mois, qui avait expiré le 19 juin 2023.
C’est donc à juste titre que la CMRA a opposé à la société [1] l’irrecevabilité de son recours. La décision du 22 janvier 2024 de la CMRA sera par conséquent confirmée et la société [1] déclarée irrecevable en son recours.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en son recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
.../... - 4 -
DECLARE irrecevable le recours préalable formé par la société [1] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Sarthe du 11 avril 2023 lui ayant été notifiée le 17 avril 2023 ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision du 11 avril 2023 de la CPAM de la Sarthe attribuant un taux d’incapacité permanente de 17 % à Madame [G] [Q] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 08 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/00079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.