Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00240
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

N° RG 25/00240 -

N° Portalis DBY5-W-B7J-C3L4

Minute :

JUGEMENT

DU : 08 Janvier 2026

[S] [Y]

C/

[O] [F] [W] [U]

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...] [...], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de [...] [...], greffier à l’audience du délibéré;

Après débats à l'audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [Y] née le 29 Décembre 1942 à [Localité 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]

Non comparante représentée par Maître Charlotte GUYARD, avocat au barreau de CHERBOURG-EN- COTENTIN

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [F] né le 24 Juin 1985 à [Localité 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

Madame [W] [U] née le 27 Juin 1987 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 08 janvier 2019, Madame [S] [Y] a donné à bail à Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] un logement, moyennant un loyer mensuel de 570 euros, charges comprises.

Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, Madame [S] [Y] a fait délivrer à Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] un congé aux fins de vente avec effet au 07 janvier 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, remis à l’étude, Madame [S] [Y] a fait assigner Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir : - déclarer valable au fond et en la forme le congé signifié pour vente ; - déclarer Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] occupants sans droit ni titre et ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ; - condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] au paiement de la somme de 2 320 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, jusqu’au départ effectif des lieux ; - condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] aux entiers dépens.

L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.

A l’audience, Madame [S] [Y] a comparu, représentée par Maître GUYARD, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.

Elle a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 560 euros. Elle a précisé que les locataires se maintenaient dans les lieux malgré le congé.

Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, Madame [S] [Y] a fait délivrer à Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] un congé aux fins de vente avec effet au 07 janvier 2025 pour un logement sis [Adresse 2]. Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, remis à l’étude, Madame [S] [Y] a fait assigner Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin afin de voir déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré.

Or, si, par acte sous seing privé 08 janvier 2019, Madame [S] [Y] a donné à bail à Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] un logement, moyennant un loyer mensuel de 570 euros, le contrat de bail ne comporte aucune mention de l’adresse du logement loué. En l’absence des défendeurs ou de leurs observations, l’objet du bail et donc la validité du congé aux fins de vente ne peuvent utilement être appréciés.

Dès lors, une ré-ouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Madame [S] [Y] de produire : - toutes pièces utiles permettant de justifier de la désignation du logement loué comme étant le logement sis [Adresse 2], cité par le congé aux fins de vente délivré à Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] (état des lieux d’entrée ; échanges écrits entre les parties) ; - toutes pièces établissant le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] (échanges entre les parties ; constat) ; - ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues, ayant été porté à la connaissance des défendeurs.

Les demandes et dépens seront, en l’état, réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision avant dire droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 05 février 2026 à 09h15, en salle d’audience du [Adresse 4] du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin que Madame [S] [Y] produise :

- toutes pièces utiles permettant de justifier de la désignation du logement loué comme étant le logement sis [Adresse 2], cité par le congé aux fins de vente délivré à Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] (état des lieux d’entrée ; échanges écrits entre les parties ) ;

- toutes pièces établissant le maintien dans les lieux de Monsieur [O] [F] et Madame [W] [U] (échanges entre les parties ; constat) ;

- ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues, ayant été porté à la connaissance des défendeurs.

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RÉSERVE en l’état les demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Président

[...] [...] [...] [...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.