Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00721
Formation
11ème Chambre M
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2026/

AUDIENCE DU 15 Janvier 2026 11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 25/00721 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QPNO

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[E] [S] [F] épouse [C]

C/

[D] [X] [R] [C]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le - Me FENART - Me VARIN

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [S] [F] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [X] [R] [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (91) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004724 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [E] [F] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 27 janvier 2025,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 8 avril 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [E] [F] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (93)

et

Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8] (91)

mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 7] (91) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 janvier 2025, soit à la date de la demande en divorce,

REJETTE les demandes de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage et de nommer un juge pour surveiller les opérations de liquidation,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

REJETTE la demande de Madame [E] [F] relative aux dépens,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

REJETTE la demande de Madame [E] [F] de condamnation de Monsieur [D] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.