Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00110
Formation
JAF AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 JANVIER 2026

AFFAIRE N° RG 24/00110 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DRN6 Minute N°

DEMANDEUR :

Monsieur [U], [E], [I] [C] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (ORNE) [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDERESSE :

Madame [L], [M], [V] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (CHER) [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 5]

Représentée par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-000409 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 03 octobre 2025, mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le : Me Véronique COCHARD-MAUPAS Me François-Xavier BOUTTEREUX

Exécutoire le : Me Véronique COCHARD-MAUPAS Me François-Xavier BOUTTEREUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : [U], [E], [I] [C] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (61) et [L], [M], [V] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (18) mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (50) pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 18 janvier 2024 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE [U] [C] à payer à [M] [Z] épouse [C] la somme de 2 880 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ; Concernant l'enfant commun DIT que l'ensemble des charges relatives à [Y] sera partagé par moitié entre les parents ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.