Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01397
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JAF Cabinet 2
Le 19 Septembre 2025 ---
Dossier N° RG 24/01397 - N° Portalis DB3H-W-B7I-EEP6
Minute : 25-1387
Nataf : 20J 0A
Mme [L] [H] épouse [J] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85191-2023-002181 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
C/ M. [N] [P] [J] ----
copie exécutoire copie conforme le 02/10/2025 à Me Anne-charlotte FELS
Tribunal Judiciaire de [Localité 9] --- Chambre aux Affaires Familiales ---
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
--- ________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [F] [S]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l'audience en chambre du conseil du 19 Juin 2025
JUGEMENT du 19 Septembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-charlotte FELS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [J] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 19 Juin 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 juillet 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [P] [J], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10],
et de
Madame [L] [H], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (95),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (95).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er mars 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l'enfant :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [N] [J],
DIT que la mère recevra l'enfant selon des modalités librement débattues entre les parents, étant précisé que ceux-ci devront associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, conformément aux dispositions de l’article 371-1 troisième alinéa du Code civil, et à défaut d'un tel accord selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi 19h au dimanche 19 heures, - pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
à charge pour la mère, ou toute personne de confiance, d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent selon les cas, et de ramener l'enfant à l'issue,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
REJETTE la demande de constat de l’état impécuniosité de Madame [L] [H] ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans cette affaire ?
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 24/01397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.