Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00024
Formation
Tuamotu Gambier Australes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00024 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4O7 - Page / -

MINUTE N° : 01 JUGEMENT DU : 13 janvier 2026 DOSSIER : N° RG 23/00024 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4O7 AFFAIRE : Société SOCIETE DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE C/ [V] [B]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- SECTION DETACHEE [T] [X] AUSTRALES

JUGEMENT N° 01

Prononcé le 13 janvier 2026

DEMANDERESSE :

La Société de financement du développement de la Polynésie française (SOFIDEP), société anonyme d’économie mixte locale, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 7502 B, et N° TAHITI 531574, représentée par son directeur général dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christophe ROUSSEAU-WIART de , avocats au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] - [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (TUAMOTU) (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/004036 du 29/12/2023) représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de POLYNESIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI CADRE GREFFIER : [W] [R] [Y] [U] [P]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Requête en prêt - demande en remboursement du prêt - sans procédure particulière En date du 09 mars 2023 Déposée et enregistrée au greffe le 15 mars 2023 Dossier N° RG 23/00024 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4O7

DÉBATS En audience publique

JUGEMENT Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026, Par décision contradictoire, En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Faits, procédure et moyens des parties

Suivant requête enregistrée au greffe le 15 mars 2023 et assignation du 19 avril 2023, la Société de Financement du Développement de la Polynésie française (SOFIDEP) a attrait Monsieur [V] [B] devant le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de voir condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 1.334.776 XPF plus les intérêts au taux conventionnel sur le principal à compter du 10 juin 2022, de voir ordonner l'exécution provisoire en raison du caractère incontestable de la créance, et de le voir condamner à payer à la SOFIDEP la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2024, il était fait injonction à la SOFIDEP de produire le tableau d'amortissement dont elle se prévalait .

Par conclusions récapitulatives du 21 octobre 2025, elle maintient ses demandes initiales et conclut au débouté de Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes. Elle indique que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2025, jugé que les lois des 9 juillet 1975 et 11 octobre 1985 ayant attribué au juge un pouvoir de modération des clauses pénales à la demande des parties puis d'office ne sont pas applicables en Polynésie française .

Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2025, Monsieur [V] [B] sollicite la réduction des indemnités de recouvrement et de frais contentieux fixées à l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt sollicitées par la SOFIDEP et sollicite des délais de paiement.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 4 novembre 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon contrat de prêt participatif en date du 26 juillet 2021, la SOFIDEP a prêté à M. [B] une somme de 1.094.750 XPF remboursable en 60 mensualités de 19.416 XPF, au taux nominal de 3 % l'an.

L'emprunteur a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 31 mars 2022.

Par courrier recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2022 reçu le 23 juin 2022, la SOFIDEP le mettait en demeure de régler les échéances impayées et prononçait la déchéance du terme le 20 février 2023 une lettre le mettant en demeure de régulariser la situation du prêt et l'avisant que faute de ce faire, elle entendait entamer des poursuites judiciaires.

Monsieur [V] [B] apparaît donc débiteur des sommes suivantes : Echéances impayées du 31/03/22 au 31/01/23 : 213.581 XPF Capital rendu exigible au 31 janvier 2023 : 923.336 XPF Indemnité article 8 du contrat : par application de l'article 1231 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française et en l'état de l'exécution partielle par M. [B] de ses obligations, elle sera réduite à la somme de 40 000 F CFP.

Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnités de recouvrement qui ne sont pas contractuellement prévues en sus de l'indemnité de l'article 8 du contrat.

[V] [B] sera donc condamné à payer à la SOFIDEP la somme de 1 136 917 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 19 avril 2023, outre celle de 40 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en l'espèce.

[V] [B] qui succombe supportera les dépens, réglés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la Société de Financement du Développement de la Polynésie française (SOFIDEP) les sommes suivantes : - La somme de 1 136 917 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 19 avril 2023, - La somme de 40 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute la Société de Financement du Développement de la Polynésie française (SOFIDEP) de sa demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne [V] [B] aux dépens, réglés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.

[W] [R] [Y] [U] [P] Laetitia ELLUL-CURETTI Cadre greffier Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.