Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00369
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 140 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AFFAIRE N° RG 26/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OGS

COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 26/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OGS MINUTE N° RG 26/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OGS ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 17 Janvier 2026,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [O] [R] née le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] assistée de Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame Xsd [O] [R] a été entendue en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Diaka CISSE, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [O] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Attendu que Madame Xsd [O] [R] non autorisée à entrer sur le territoire français le 14/01/2026 à 09:35 heures, demandeur d'asile le 16/01/2026 à 14:50heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/01/2026 à 09:35 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 17 Janvier 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [O] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;

Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;

Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ";

Attendu que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale;

Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;

Qu’ainsi la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l'enfant de Madame Xsd [O] [R], née le 1er décembre 2024 et donc âgée de 13 mois, doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cette enfant, laquelle doit faire l'objet par ailleurs d'une attention particulière en raison de sa grande vulnérabilité ;

Qu'en l'espèce, [X] [R] est maintenue en zone d'attente avec Madame Xsd [O] [R], sa mère, et son père, Monsieur [Z] [R], depuis le 14 janvier 2026, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant de cet âge ;

Que la vulnérabilité de cette enfant et son intérêt supérieur a conduit le Juge des Libertés et de la Détention à rejeter la demande de l'administration de prolonger le maintien de [X] [R] en zone d'attente ;

Qu’ainsi, la prolongation du maintien de sa mère, Madame Xsd [O] [R], qui a droit au respect de sa vie privée et familiale et notamment de vivre avec son bébé qu'elle allaite, ne sera pas prononcée;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame Xsd [O] [R] en zone d'attente à l'aéroport de [4].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à [Localité 6], le 17 Janvier 2026 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..17 Janvier 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..17 Janvier 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 17 janvier 2026, sous le numéro 26/00369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.