Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02817
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 716 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02817 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK6O
N° de Minute : BX25/01200
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
LMH
C/
[Z] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [S] [E], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 2] assistée par Me MAIRESSE Hélène, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 27 février 2018, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [Z] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. LMH est devenu propriétaire le 29 décembre 2020 dans le cadre d'un échange.Ce bail a été résilié le 28 septembre 2023.
Par exploit d'huissier de justice du 17 janvier 2025, LMH a fait assigner Madame [Z] [B], pour l'audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Madame [Z] [B] au paiement : - de la somme de 5757,35 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Z] [B] aux entiers dépens ;
A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [Z] [B] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 160 euros sur 36 mois et demande l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 août 2024, à la somme de 5554,33 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [Z] [B] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 5554,33 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [Z] [B] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 160 euros sur 36 mois.
Au regard de la situation financière de Madame [Z] [B], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 160 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il convient d'accorder à Madame [Z] [B] l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [Z] [B] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 5554,33 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [Z] [B] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 160 euros;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [Z] [B] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [Z] [B] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/02817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.