Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00423
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 12]) - Maître Aurélie DEGLANE 9 - Maître Stéphane FERRY 71 - régie - expertises x1
Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00018 ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00423 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOUN AFFAIRE : [S] [I], [T] [Y] épouse [I] C/ S.A.R.L. POOL CONCEPT, S.A.S. EDEN WOOD CONSTRUCTION, S.A.R.L. EST GAILLARD [D]
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [Y] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. POOL CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. EDEN WOOD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. EST GAILLARD [D], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] et Madame [T] [Y] épouse [I] ont confié la construction d’une piscine à la SARL POOL CONCEPT dont les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2020.
La SARL ETS GAILLARD a réalisé la pose d’un abri de piscine en juin 2020, et la SAS EDEN WOOD CONSTRUCTION a fourni et posé une terrasse et une plage de piscine en août 2020.
En 2021, les époux [I] ont constaté la fissuration de la terrasse de piscine, puis l’abaissement de la ceinture béton, l’affaissement des pavés et l’endommagement du dôme. La SAS EDEN WOOD CONSTRUCTION est intervenue, en vain.
Les époux [I] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur qui a fait diligenter une expertise. Le rapport a été rendu le 27 janvier 2025 et les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 24 699 euros.
Soutenant que les travaux sont affectés de désordres, Monsieur et Madame [I] ont fait citer, par exploits des 23 et 31 juillet 2025, la SARL POOL CONCEPT, la SAS EDEN WOOD CONSTRUCTION et la SARL ETS GUILLARD [D] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
La SAS EDEN WOOD CONSTRUCTION et la SARL ETS GUILLARD formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
La SARL POOL CONCEPT, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport d’expertise contradictoire du 27 janvier 2025, l’expert mandaté a conclu à un partage des responsabilités entre la SARL POOL CONCEPT, la SAS EDEN WOOD CONSTRUCTION, la SARL ETS GUILLARD [D] et de Monsieur [I] en sa qualité de maître d’œuvre.
Les parties défenderesses constituées ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport du 27 janvier 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[E] [N] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 8]
avec mission de : se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans le rapport d’expertise contradictoire du 27 janvier 2025,de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [I] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 20 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [I] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite
DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [I] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.