Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00764
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 075 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00764 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNP6 du 20 Janvier 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 5] c/ [T] [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me David TICHADOU
Copie certifiée conforme délivrée à
Me Symphonia LEBRUN
le l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS SYNGESTONE [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [T] [E] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [E] est propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété « [Adresse 3] » sis [Adresse 4], administrée par son syndic en exercice la société SYNGESTONE.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner Madame [T] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Condamner Madame [T] [E] à effectuer les travaux suivants : Remettre en conformité la fenêtre litigieuse en la dotant de croisillons externes, ou au choix de Madame [T] [E], le remplacement de ladite fenêtre par un modèle doté de croisillons intégrés et similaires à la fenêtre d’origine, Masquer la mousse extensive visible depuis l’extérieur de l’immeuble,Remettre en l’état antérieur le fenestron obstrué en supprimant les deux bouches d’évacuation visibles de l’extérieur de l’immeuble,- Dire qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Madame [T] [E] y sera contrainte par le paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée maximale de 180 jours ; - Condamner Madame [T] [E] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [T] [E] aux entiers dépens de référé, en ce compris le procès-verbal de constat établi par Maitre [U] en date du 25 mars 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires 21 FIGHIERA, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
Il expose que Madame [T] [E] a finalement procédé aux travaux sollicités en cours d’instance, après deux renvois de l’affaire de sorte que sa demande de travaux est devenue sans objet mais qu’il a dû supporter des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter aux motifs qu’il demande à Mme [E] de faire les travaux depuis le 15 novembre 2022.
Madame [T] [E], représentée par son conseil, sollicite de prendre acte qu’elle accepte le désistement du syndicat des copropriétaires, le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que chacune des parties conserve les frais et honoraires par elle engagés.
Elle expose qu’elle ignorait que l’autorisation était nécessaire pour installer une climatisation et changer la fenêtre mais que les travaux ont été réalisés en cours d’instance. Elle énonce qu’elle a engagé de nombreux frais afin d’effectuer les travaux sollicités, alors même que ses revenus étaient affectés par son congé maternité et par la baisse des revenus locatifs dudit appartement en raison du retrait de la climatisation car les travaux n’ont pas été ratifiés lors de l’assemblée générale.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte au Syndicat des copropriétaires 21 FIGHIERA qu’il se désiste de ses demandes principales, les travaux sollicités ayant été effectués en cours d’instance par Madame [T] [E].
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de la nature de l’affaire, des circonstances de l’espèce établissant que plusieurs courriers ont été adressés dès le 15 novembre 2022 à Mme [E] aux fins de remise en état des lieux avant la délivrance de l’assignation et de la réalisation des travaux en cours d’instance, de condamner Madame [T] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires 21 FIGHIERA au titre des frais qu’il a été contraint d’engager, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T] [E], sera également condamnée pour les mêmes motifs aux entiers dépens en ce compris, le coût du procès-verbal de constat établi par Maitre [U] en date du 25 mars 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS acte au Syndicat des copropriétaires 21 FIGHIERA qu’il se désiste de ses demandes de travaux formées à l’encontre de Madame [T] [E] en l’état de leur réalisation en cours d’instance ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires 21 FIGHIERA la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du procès-verbal de constat de Maitre [U] en date du 25 mars 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.