Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
24/04223
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 491 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°10

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1]

C/

[P]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1]

- Mme [O] [P]

- Me Christophe MECHIN

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Christophe MECHIN

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 JANVIER 2026

*************************************************************

N° RG 24/04223 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGR4 - N° registre 1ère instance : 23/00069

Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 03 septembre 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [L] [W], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [O] [T] épouse [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 20 octobre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Vitalienne BALOCCO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par courrier du 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 1] a informé Mme [O] [T] épouse [P] de ce qu'elle était redevable de la somme de 33 769,91 euros au titre d'indus de prestations familiales, en considérant que, contrairement à ce qu'avait indiqué l'allocataire, cette dernière n'était pas séparée depuis l'année 2014 de son époux [X] [P].

Ces indus concernaient, d'une part, l'attribution d'une allocation de logement familiale de 13 667 euros, et d'autre part, l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période allant du 1er août 2020 au 31 août 2022 ainsi que d'une allocation de rentrée scolaire (ARS) pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, pour un montant total de 20 102,91 euros.

2. Contestant, dans le cadre du présent litige, l'indu d'AAH et d'ARS, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision rendue le 16 mars 2023, a confirmé les indus réclamés.

Procédure :

3. Mme [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

Aux termes de ses conclusions, la caisse a sollicité la confirmation des indus d'AAH et d'ARS, ainsi que la condamnation de l'allocataire au paiement du solde de ces indus, représentant la somme de 16 031,62 au titre de l'indu d'AAH.

4. Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal a :

dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales et de la commission de recours amiable,

débouté la CAF de sa demande de condamnation de Mme [P], née le 23 octobre 1965 à [Localité 2], pour un montant de 16 031,62 euros,

condamné la CAF à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

-o- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-o- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

condamné la CAF de [Localité 1] aux entiers dépens ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.

La décision a été notifiée à la CAF de [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception, le 9 septembre 2024.

4. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, la CAF de [Localité 1] a régularisé appel du jugement susvisé.

5. Après examen à l'audience de mise en état du 30 septembre 2025, l'affaire a reçu fixation en vue de l'audience de plaidoiries du 20 octobre 2025, à l'issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

6. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience, la CAF de [Localité 1] demande à la cour de :

infirmer le jugement querellé,

rejeter la contestation émise par Mme [P],

confirmer le bien fondé des indus d'AAH et d'ARS notifiés le 21 novembre 2022 pour la période allant, globalement, du mois d'août 2020 au mois d'octobre 2022,

condamner à titre reconventionnel Mme [P] au paiement du solde de ces indus, soit la somme de 16 031,62 euros au titre de l'indu d'AAH,

rejeter la demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Par conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2025 et développées oralement lors de l'audience, Mme [P], représentée par son conseil, demande à la cour de :

dire recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la CAF,

dire recevable et bien fondé son appel incident,

la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

confirmer le jugement entrepris,

débouter la CAF de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires, fins et prétentions,

y ajoutant, dire qu'elle n'est pas redevable envers la CAF des sommes suivantes :

-o- ARS pour la somme de 1 322,69 euros sur la période allant du 1er août 2020 au 31 août 2022,

-o- AAH pour la somme de 18 780,22 euros pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022,

-o- soit la somme globale de 20 102,91 euros,

condamner la CAF au paiement de la somme de 4 071,29 euros au titre des sommes déjà prélevées,

condamner la CAF aux entiers dépens de l'appel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur l'attribution des prestations sociales :

8. L'allocation aux adultes handicapés est une prestation attribuée sous conditions de ressources.

Selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 16 août 2022, applicable au présent litige, elle peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.

9. L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que : « une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ».

10. Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, « est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ».

L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité.

11. La vie maritale s'entend comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage et se caractérise par une adresse commune, d'une part, et une communauté d'intérêts d'autre part, qu'il s'agisse d'intérêts financiers et/ou matériels.

12. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CAF qui rapporte la preuve qu'un allocataire a vécu maritalement durant une certaine période peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée, lesquelles sont alors indues.

13. La CAF de [Localité 1] fait essentiellement valoir que l'enquêteur assermenté a établi l'existence d'une vie commune constituée par la réunion d'une communauté d'adresse et d'intérêts, à savoir :

communauté d'adresse : à compter de mars 2019, il existait simplement une séparation géographique entre Mme [P] et son époux, qui travaillait en [Localité 3], mais aucune séparation de fait. En outre, ce dernier a continué à se domicilier à la même adresse que Mme [P] à [Localité 4], postérieurement à sa prise de location en [Localité 3], lors de l'ouverture d'un compte bancaire en octobre 2020 et lors de la mise à jour de son permis de conduire en juillet 2021. Enfin, il a communiqué la nouvelle adresse de Mme [P], à [Localité 5], à compter d'octobre 2021, notamment auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ; les certificats de scolarité de décembre 2020 étaient émis au nom des deux parents en mentionnant une adresse identique,

communauté d'intérêts : depuis octobre 2021, l'assurance habitation du logement d'[Localité 5] était réglée par prélèvements sur le compte bancaire de M. [P] ; au demeurant, Mme [P] est tenue d'un loyer de 900 euros alors qu'elle perçoit une allocation de 971 euros.

14. La caisse verse aux débats un jugement rendu par le tribunal administratif le 26 janvier 2024, devenu définitif suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 mai 2025 qui n'a pas admis le pourvoi de Mme [P], aux termes duquel les juges ont rejeté la demande de Mme [P] tendant à l'annulation de l'indu d'allocation de logement familial, après avoir retenu l'existence d'une vie de couple stable et continue.

15. De son côté, Mme [P] explique qu'elle s'est séparée de son époux le 5 mai 2014, qu'ils vivent séparément depuis cette date, qu'elle a été hébergée en centre d'accueil jusqu'en août 2015, qu'elle a ensuite loué un appartement à [Localité 4], à son seul nom, qu'elle a résilié ce bail en mars 2019 pour occuper un logement, toujours à [Localité 4], qui était loué initialement par son époux avant que ce dernier ne résilie son bail pour le lui céder et prendre à bail un logement à [Localité 3] en février 2019.

16. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par le jugement rendu par le tribunal administratif, et qu'elle statue en fonction de l'ensemble des éléments produits par les parties.

17. Mme [P] justifie, sur la période allant du 5 mai 2014 au 28 mars 2019, avoir quitté le domicile conjugal de [Localité 4] en raison de violences intrafamiliales, avoir été hébergée dans un centre d'accueil puis avoir loué un logement social seule.

Mme [P] produit en ce sens des certificats médicaux de coups et blessures datant de fin août et début septembre 2014, des attestations d'hébergement en centre d'accueil de nuit de mai à octobre 2014, un contrat de location pour un logement social situé au [Adresse 3], établi à son seul nom le 19 août 2015, et un courrier du 13 mars 2019, adressé à elle seule, portant résiliation de ce bail.

Les premiers juges en ont justement déduit que, sur cette période, la CAF ne rapportait pas la preuve que Mme [P] vivait en couple avec son époux.

18. Pour la période postérieure à la résiliation de son bail du [Adresse 3], soit à partir de mars 2019, il est établi que l'allocataire a dans un premier temps repris le logement anciennement attribué à son époux, [Adresse 4], alors que ce dernier signait au même moment un contrat de location, à son seul nom, pour un logement situé en [Localité 3].

En effet, l'allocataire verse aux débats :

un courrier du 27 février 2019 de son époux, adressé à Mme [Q], responsable service location (agence [1]), dans lequel il confirme son désistement de bail au profit de son épouse pour le logement situé au [Adresse 5],

un bail d'habitation au seul nom de M. [K] [P] pour un logement situé à [Localité 3] et prenant effet à compter du 24 février 2019 pour une durée de trois ans,

une attestation de loyer de Mme [P] comprenant le cachet de l'agence de location ([1]), du 2 mars 2019, adressé à la [2], relative au logement situé [Adresse 4] et mentionnant un loyer de 800 euros.

19. Mme [P] a ensuite signé un nouveau contrat de location le 1er octobre 2021, à son seul nom, pour un logement situé à [Localité 5], en prolongement de la réception de la lettre de la société [1] du 21 mai 2021, adressée à elle seule, l'informant de la mise en vente du logement considéré et du choix qui lui était offert entre racheter le bien ou quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2021.

20. Si la caisse a relevé que M. [P] avait communiqué l'adresse de son épouse auprès de son employeur, il apparaît cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'époux de Mme [P] n'avait pas effectué son changement d'adresse auprès de son employeur.

Il convient de rappeler à ce titre que M. [P] occupait initialement le logement avant d'en céder le bénéfice à son épouse. Par suite, le fait que son employeur lui transmette un courrier à son seul nom, mais à l'adresse de son épouse, ne saurait justifier d'une communauté d'adresse.

Il sera au surplus précisé que le courrier de licenciement adressé à M. [P], [Adresse 4], est daté du 22 juillet 2022, époque à laquelle aucun des époux n'occupait plus ce logement.

21. Si la caisse met par ailleurs en avant l'émission de certificats de scolarité au nom des deux époux, à une adresse commune, pour leur fille [X], cet élément ne saurait toutefois caractériser une communauté d'adresse.

Il convient de rappeler à ce titre que M. et Mme [P] étaient, pendant la période concernée par l'indu, toujours mariés, et que trois enfants, dont l'une encore mineure à cette époque, sont issus de leur union.

22. La CAF fait ensuite état de l'ouverture d'un compte bancaire en octobre 2020, de la mise à jour du permis de conduire de M. [P] en juillet 2021 avec mention de l'adresse de son épouse ou encore du paiement depuis octobre 2021, par M. [P], de l'assurance relative au logement de son épouse à [Localité 5].

Pour autant, Mme [P] produit plusieurs documents établis à son seul nom pour le logement d'[Localité 5], notamment une facture d'électricité avec un calendrier de paiement allant de novembre 2021 à septembre 2023, des quittances de loyer du 10 mai 2022 et 10 juin 2023, et des factures d'eau émises le 15 mai 2022 et le 14 mai 2023.

Dès lors, et compte étant tenu des autres éléments produits aux débats, tels qu'évoqués ci-dessus, le paiement par l'époux de l'allocataire des frais de scolarité des enfants communs, ou de l'assurance habitation du logement d'[Localité 5], sont insuffisants à caractériser une communauté d'intérêts.

23. Enfin, si l'agent de la CAF a mentionné dans son rapport d'enquête l'absence de procédure de divorce et de demande de pension alimentaire, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer la persistance d'une « communauté d'intérêts affectifs ».

Au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une assignation en divorce a en définitive été délivrée, suivie d'une ordonnance de mesures provisoires rendue le 13 mai 2024, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a incidemment constaté une résidence séparée des époux depuis le 19 août 2015.

24. Au regard de l'ensemble de ces considérations, il convient de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que l'allocataire était bien une personne isolée, et que ni la communauté d'intérêts ni la communauté d'adresse et ni la communauté financière ne pouvaient être retenus pour justifier de la fausse déclaration alléguée par la CAF.

Par suite, Mme [P] n'est pas redevable des indus d'ARS et d'AAH réclamés par la caisse.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la CAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme résiduelle de 16 031,62 euros.

Y ajoutant, il sera précisé que Mme [P] n'est pas redevable des indus d'ARS (1 322,69 euros) et d'AAH (18 780,22 euros) réclamés par la caisse.

2. Sur la demande de remboursement des sommes déjà perçues par la caisse :

25. Dans le cadre de ce qu'elle présente comme un appel incident, Mme [P] demande la condamnation de la CAF au remboursement de la somme de 4 071,29 euros au titre des sommes déjà prélevées [par voie de retenues sur prestations].

26. Le jugement n'ayant pas statué sur cette prétention, dont il n'était pas saisi, il convient de requalifier l'appel incident en demande nouvelle.

Cette dernière devant être regardée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, au sens de l'article 560 du code de procédure civile, Mme [P] sera déclarée recevable en sa demande.

27. La caisse a expliqué lors de l'audience que les retenues sur prestations mises en 'uvre ne concernaient pas les indus d'AAH et d'ARS, mais l'indu d'allocation de logement familiale, dont la contestation relevait du juge administratif.

Elle fournit à ce titre un tableau retraçant le détail des retenues, dont il résulte qu'elles concernent une créance référencée IM4/1, sans autre précision. Par suite, il n'est pas possible d'identifier, avec la précision requise, le ou les indus auxquels se rattachaient ces retenues.

28. La cour observe en tout état de cause que la lettre de la CAF du 21 novembre 2022 portait sur un indu global de 33 769,91 euros, sans précision quant à la nature de cet indu.

Il résulte des explications de la caisse que, outre l'indu d'allocation logement relevant de la compétence du juge administratif, le montant susvisé tenait également compte d'un indu d'AAH à concurrence de 18 780,22 euros et d'un indu d'ARS de 1 322,69 euros, ces derniers s'élevant au montant global de 20 102,91 euros contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire.

29. Devant les premiers juges, la caisse sollicitait tout à la fois la confirmation des indus d'AAH et d'ARS et la condamnation de l'allocataire au paiement du solde de ces indus, soit la somme de 16 031,62 au titre du seul indu d'AAH. C'est également ce qu'elle demande à la cour dans le cadre de son appel.

30. Il ne peut qu'en être déduit que, par l'effet de retenues sur prestations ou de versements spontanés, l'indu d'ARS de 1 322,69 euros a été intégralement soldé, tandis que l'indu d'AAH l'a été à concurrence de 2 748,60 euros (18 780,22 ' 16 031,62 = 2 748,60).

Partant, les retenues opérées par la caisse au titre de l'ARS et de l'AAH sur les prestations versées à l'allocataire représentent la somme globale de 4 071,29 euros (2 748,60 + 1 322,69 = 4 071,29).

31. Au regard de la solution retenue en ce qui concerne l'indu, il convient de condamner la CAF à rembourser l'allocataire de cette somme de 4 071,29 euros.

3. Sur les frais du procès :

32. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, la caisse est tenue de supporter les dépens.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] aux dépens d'appel.

33. L'article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l'espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.

L'équité conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué sur ce fondement à Mme [P] une indemnité de procédure de 1 000 euros, étant souligné que l'intéressée ne formule pas de demande complémentaire à hauteur d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 3 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit que Mme [O] [P] n'est pas redevable des indus d'ARS (1 322,69 euros) et d'AAH (18 780,22 euros) réclamés par la caisse d'allocations familiales de [Localité 1],

Déclare Mme [O] [P] recevable en sa demande nouvelle de restitution des sommes versées au titre de ces indus,

Condamne à ce titre la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] à rembourser à Mme [O] [P] la somme de 4 071,29 euros,

Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 24/04223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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