Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01999
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 404 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[O]

[Z] épouse [O]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 25/01999 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLK6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G] [O]

né le 27 Août 1982 à [Localité 5] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [F] [Z] épouse [O]

née le 14 Juin 1987 à [Localité 5] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me François-Julien SCHULLER substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

venant aux droits de Monsieur [H], [D] [B], Madame [E],[S] [C] ép. [B], et Monsieur [V] [B], anciens bailleurs de Monsieur [G] [O] et Madame [F] [O]-[Z], en vertu d'une quittance subrogatoire en date du 30 août 2023.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS

Ayant pour avocat plaidant Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière-placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

DECISION

M. [H] [B], Mme [E] [B] née [C] et M. [V] [B] (les consorts [B]) sont propriétaires d'un logement situé à [Adresse 6].

Par acte sous seing privé du 23 octobre 2020, ils ont consenti un bail d'habitation portant sur ce logement à M. [G] [O] et Mme [F] [O] née [Z], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre 15 euros de charges provisionnelles.

Par un acte du 3 avril 2024, la société Axa France Iard, venant aux droits des consorts [B], a fait assigner M. et Mme [O] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11 652,73 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, outre le montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a :

-débouté M. et Mme [O] de leur demande reconventionnelle en paiement ;

-condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Axa, subrogée dans les droits des consorts [B], la somme de 9 672,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

-condamné in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Axa, une indemnité de 200 euros ;

-rappelé que son jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 28 mars 2025, M et Mme [O] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Ils ont signifié leurs conclusions d'appelants le 30 juin 2025.

Par conclusions notifiées le 1er août 2025, la société Axa a élevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la société Axa demande au conseiller de la mise en état de :

-constater l'absence d'exécution par M. et Mme [O] des causes du jugement rendu le 28 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons,

-débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs prétentions,

-prononcer la radiation du rôle de la présente affaire inscrite sous le numéro RG 25/01999,

-retirer du rôle de la cour d'appel l'instance ouverte sur la déclaration d'appel n°25/01591 formée par M. et Mme [O] à l'encontre du jugement rendu en date du 28 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons,

-dire qu'elle sera rétablie sur justification par M. et Mme [O] de l'exécution du jugement entrepris,

-condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, M. et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de :

-débouter la société Axa de sa demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01999 ;

-débouter la société Axa de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Axa à leur régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Axa aux entiers dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le bien-fondé de la demande de radiation

La société Axa observe que M. et Mme [O] n'ont pas exécuté le jugement querellé. Elle souligne qu'ils ne sont pas en situation de précarité, comme le démontrent les pièces, même anciennes, qu'ils versent aux débats. Ils peuvent tout à fait faire face à la condamnation prononcée.

M. et Mme [O] répondent qu'ils sont dans l'incapacité de faire face à la condamnation compte tenu de leurs revenus et de leurs charges, alors que la société Axa n'est pas dans le besoin.

Sur ce,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. et Mme [O] n'ont pas exécuté la décision querellée. Afin de démontrer qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision querellée, ils justifient avoir la charge de deux enfants mineurs, et produisent leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023 faisant apparaître un revenu mensuel moyen de 2 180 euros (26 183 /12), un relevé des attestations CAF qui leur ont été versées entre septembre 2024 et février 2025, montrant qu'ils ont droit à des allocations d'un montant de 536,83 euros (APL, ALF et prime d'activité) bien qu'une retenue soit effectuée afin de régulariser un trop-perçu de prime d'activité, et un bulletin de salaire de Mme [O] du mois d'août 2025, faisant apparaître un cumul annuel imposable de 1548,43 euros (12387,44 / 8). Ils ne justifient pas leurs revenus de 2024 ni du salaire actuel de M. [O].

Ces pièces parcellaires et anciennes, qui témoignent d'un manque de transparence condamnable sur la réalité de leur situation financière, ne suffisent pas à rapporter la preuve qui leur incombe de leur incapacité à s'acquitter de leur condamnation, étant observé qu'ils n'ont manifestement effectué aucun règlement ni proposé le moindre échéancier.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.

Sur les demandes accessoires

Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.

Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 25/01999 ;

Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/01999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.