Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02447
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
Commune [Localité 3]
C/
[N]
AF/SB/MEC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/02447 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMDX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SENLIS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Diane DEDIEU substituant Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 décembre 2024, la commune d'Antilly a fait assigner M. [G] [N] en extension d'une mission d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis.
Par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
-constaté la caducité de l'assignation délivrée le 30 décembre 2024 à M. [N] à la demande de la commune d'[Localité 3] ;
-condamné la commune d'[Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la commune d'[Localité 3] aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2025, la commune d'[Localité 3] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance rendue le 11 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer caduque la déclaration d'appel ;
-condamner la commune d'[Localité 3] aux dépens et à la somme de 2 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune d'[Localité 3] n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [N] observe que la commune d'[Localité 3] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la commune d'[Localité 3] n'a pas remis ses conclusions d'appelant au greffe.
L'avis de fixation lui ayant été notifié par voie électronique le 11 juillet 2025, le délai de deux mois dont elle disposait a expiré le 11 septembre 2025 à minuit.
Sa déclaration d'appel est donc caduque.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la commune d'[Localité 3] aux dépens d'incident et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la commune d'[Localité 3] est par ailleurs condamnée à payer à M. [N] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 avril 2025 par la commune d'Antilly contre l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis ;
Condamne la commune d'[Localité 3] aux dépens d'incident et d'appel ;
Condamne la commune d'[Localité 3] à payer à M. [G] [N] la somme de 2 160 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/02447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.