Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00001
- Formation
- 1ère Chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 09 Janvier 2026
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSKV
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2026
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 19 janvier 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [L] [M]
né le 24 Avril 1966 à [Localité 7] (49)
[Adresse 4]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au CESAME
Comparant assisté de Me Yves-antoine TSEGAYE, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 8]
ARS Pays de la [Localité 8]-Département des soins sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 21 Janvier 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [L] [M].
Par courrier daté du 9 janvier 2026 et reçu le 13 janvier 2026, M. [L] [M] déclare faire appel de cette décision et souhaite connaître le nom des personnes ayant déposé plainte à son encontre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé de la situation
M. [L] [M] est âgé de 59 ans comme étant né le 24 avril 1966.
Il a été admis le 31 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 8] en date du 31 décembre 2025. Il ressort en effet du certificat médical du Dr [W] 31 décembre 2025 à 15h34, qu'il est déjà connu et suivi mais en rupture de soins, admis aux urgences à la demande de la gendarmerie de [Localité 6] en raison de troubles du comportement, se caractérisant notamment par une grande rigidité de pensée, des propos délirants avec adhésion totale à l'origine des troubles (plaintes multiples auprès des forces de l'ordre et de la mairie). Le médecin précise que ces éléments constituent des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l'état psychique du patient, anosognosique, l'empêche de comprendre l'intérêts des soins en hospitalisation complète. Il est aussi relevé un risque de récidive de troubles à l'ordre public.
Le juge a été saisi le 6 janvier 2026.
Le Dr [G] dans son certificat des 24 heures précise que le contact est bon pendant l'examen mais il est aussi relevé un syndrome délirant à thématiques de persécution, mégalomaniaque, mysticoénergétique auquel il adhère totalement. 'Nous ne pouvons exclure la présence d'hallucinations acousticoverbales et olfactives chez ce sujet persuadé que l'Etat français lui souhaite du mal.' Il ne perçoit en revanche pas l'intérêt de son hospitalisation.
Ces éléments sont confirmés par le certificat des 72 heures rédigé par le Dr [C] qui relève un discours tachyphémique et sub-logorrhéique, difficilement canalisable émaillé de très nombreux propos délirants de thématiques principalement mégalomaniaque et de persécution, de mécanisme polymorphe. Son adhésion au délire est totale et inébranlable.
L'avis motivé du 5 janvier 2026 estime aussi nécéssaire le maintien des soins en hospitalisation complète dans la mesure ou le patient décrit toujours un vécu d'allure hallucinatoire, de type cénesthésique et ne critique pas les troubles du comportement présentés sur l'extérieur.
Débats à l'audience
Dans ses écritures du 16 janvier 2026, le parquet général requiert l'infirmation de la décision au regard de l'évolution de la situation relevée par le certificat du Dr [G] en date du 15 janvier 2026.
Lors de l'audience, M. [M] explique ne pas comprendre comment la procédure a été amorcée puisque les gendarmes sont venus le chercher pour compléter une plainte qu'il avait déposé sur PHAROS et qu'il s'est retrouvé aux urgences. Il fournit un arrêté municipal visant un certificat médical d'un médecin qu'il n'a jamais rencontré. Il ne souhaite pas s'exprimer réellement sur sa plainte sauf qu'il évoque un attentat et les services secrets britanniques.
Maître [S] précise que l'appel de M. [M] est lié à cette incompréhension voire colère par rapport à l'intervention des gendarmes et qu'il ne comprend pas qui a déposé plainte contre lui.
Il n'a pas de remarque sur la régularité de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans le délai prévu par la loi.
Conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le juge a été saisi avant l'expiration du délai de 8 jours soit le 6 janvier 2026.
L'article 3213-2 du code de la santé publique dispose qu' 'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.'
En l'espèce le certificat du Dr [W] est joint à la procédure.
Il convient de relever que la procédure fait suite à un arrêté préfectoral et non municipal comme cela est évoqué par M. [M] mais il est possible que sa plainte initiale visant d'après lui un attentat, les services secrets et l'armée ait donné lieu à une enquête.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Il convient de relever que les différents certificats médicaux sont détaillés et motivés, les éléments fournis tant dans le certificat médical initial que ceux des 24 heures et 72 heures caractérisent la nécessité de soins en hospitalisation complète.
Le Dr [G] a donné un avis en date du 15 janvier 2026 par lequel il précise l'absence de trouble comportemental de M. [M] dans le service. Il respecte le cadre proposé et se montre courtois. 'La pensée est aujourd'hui bien plus facilement organisée, nous ne relevons pas de désorganisation idéoaffective.' Il est toutefois noté qu'il persiste des propos délirants de thématiques de persécution et mégalomaniaque, de mécanisme polymorphe (y compris hallucinatoire) auxquels il continue d'adhérer. Néanmoins, le patient peut désormais s'en décaler et évoquer d'autres sujets plus inscrits dans la réalité commune.
Il convient toutefois de relever que l'anosognosie de M. [M] persiste et il demeure persuadé des éléments fournis dans sa plainte.
Si cette évolution positive relevée par le dernier avis médical permet au Dr [G] d'évoquer une hospitalisation courte, il y a lieu de constater que cette hospitalisation demeure à ce jour nécessaire avant de pouvoir envisager un étayage ambulatoire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure est régulière ce qui n'est d'ailleurs pas contesté et que les troubles de M. [L] [M] persistent même si une évolution positive est d'ores et déjà constatée.
La mesure d'hospitalisation sous contrainte apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;
CONFIRMONS ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 9 janvier 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 26/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.