Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00272
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
657 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [U] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, AOGPE

--------------------------

N° RG 26/00272 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQYF

--------------------------

du 21 JANVIER 2026

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 21 JANVIER 2026

Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [U] [R], né le 14 Juin 1999 à [Localité 3] (62), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 5]

représenté par Maître Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 26/00070) rendue le 13 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2026.

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]

AOGPE, Mme [I] [Y] - [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 janvier 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu le certificat médical du 31 décembre 2025 du Dr [D], praticien hospitalier au service médico-psychologique régional (SMPR) de la maison d'arrêt de [Localité 4]-[Localité 7] concernant M. [U] [R],

2- Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 janvier 2026 portant admission de M. [U] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier de [Localité 5],

3- Vu l'entrée de M. [U] [R] au sein de l'UHSA de [Localité 5] le 6 janvier 2026,

4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72 établis par le Dr [F],

5- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 janvier 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [U] [R],

6- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 janvier 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [R],

7- Vu l'appel formé par M. [U] [R] reçu au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 2026,

8- Vu l'avis médical motivé du Dr [F] du 16 janvier 2026,

9- Vu l'avis du ministère public en date du 19 janvier 2026 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du magistrat du siège,

10- Vu le courrier de M. [U] [R] transmis par mail du 19 janvier 2026 indiquant : 'je soussigné Mr [R] ne souhaite plus me rendre ....d'appel pour le JLD',

11- Vu la convocation des parties et de l'AOGPE (curateur de l'appelant) à l'audience du 20 janvier 2026,

12- A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,

13- M. [U] [R] n'était pas présent et a fait parvenir par mail un courrier indiquant : 'monsieur [R] [U] je souhaite me désiter de lappelle de la coure Bouredaux',

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

14- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [U] [R] par courrier du 20 janvier 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [U] [R],

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à l'AOGPE, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 26/00272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.