Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
23/01544
Formation
Chbre Sociale Prud'Hommes
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
884 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

N° RG 23/01544 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLF3

S.A.S. [1] C/ [N] [V]

Association AGS CGEA D'[Localité 1] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Septembre 2023, RG F 23/00048

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique MORT de l'AARPI MoMa Avocats, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

Association AGS CGEA D'[Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Monsieur [B] [R] désigné es qualité de mandataire judiciaire de la Société [1] suite au jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce le 14 juin 2024.

Suite à l'assignation forcée qui lui a été notifiée le 24 décembre 2024.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Sans débat,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

********

Vu l'arrêt de la présente cour en date du 4 septembre 2025 RG N° 23/01544, dans l'affaire opposant M. [V] et la SAS [1],

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 8 septembre 2025,

Vu le temps imparti aux parties pour présenter leurs observations,

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il résulte des pièces du dossier que la requête en rectification erreur matérielle susvisée est bien fondée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.

Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Rectifiant l'arrêt du 4 septembre 2025,

DIT que dans cet arrêt, Page 12

Au lieu de lire :

«  Sur les demandes de l'AGS :

Il convient de condamner M. [N] [V] à rembourser à l'AGS les sommes dont

elle lui a fait l'avance au titre du jugement déféré de première instance et qui n'ont pas été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1] à savoir :

- 6526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail

prétendument effectué en Suisse

- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents »

Il convient de lire, page 12 :

« Sur les demandes de l'AGS :

Il convient de condamner M. [N] [V] à rembourser à l'AGS les sommes dont

elle lui a fait l'avance au titre du jugement déféré de première instance et qui n'ont pas été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1] à savoir :

- 526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail

prétendument effectué en Suisse

- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents « .

ET

DIT que dans cet arrêt, Page 13

Au lieu de lire :

« CONDAMNE M. [N] [V] à rembourser à l'AGS CGEA Délégation d'[Localité 1]

les sommes suivantes :

- 6526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail prétendument effectué en Suisse

- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents »,

Il convient de lire, page 13 :

« CONDAMNE M. [N] [V] à rembourser à l'AGS CGEA Délégation d'[Localité 1]

les sommes suivantes :

- 526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail

prétendument effectué en Suisse

- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents »,

ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.

DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 23/01544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.