Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00187
- Formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNBU
[X] [R]
C/ S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Janvier 2024, RG F 22/00180
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
sans débat
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Par requête enregistrée au greffe en date du 22 septembre 2025, M. [X] [R] représenté par son conseil, a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry d'une requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 dans une instance l'opposant à la Sas [7] (minute CS25/268), exposant que le dispositif comporte une erreur matérielle en ce qu'il est alloué la somme de 3 001,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés alors que la demande portait sur l'indemnité compensatrice de préavis, comme l'a justement examiné la cour dans sa motivation, qu'il convient de rectifier l'arrêt sur ce point.
Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations écrites.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code civil, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce qui la raison commande ».
Le cour étant saisie par requête et les parties ayant pu s'exprimer par courrier, il y a lieu de procéder sans audition des parties conformément à la possibilité offerte par l'article 462 du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte des conclusions et de l'arrêt que la demande formée par M. [X] [R] et à laquelle il a été répondu par la cour d'appel porte sur l'indemnité compensatrice de préavis et que ce n'est que par une erreur strictement matérielle que la cour a dans son dispositif évoqué une indemnité compensatrice de congés payés. Il sera donc fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry du 18 septembre 2025 (minute CS25/268),
FAIT droit à la requête en rectification d'erreur matérielle,
ORDONNE, en conséquence, la rectification de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry du 18 septembre 2025 (minute CS25/268) en ce qu'il convient de remplacer dans le dispositif la mention « l'indemnité compensatrice de congés payés » par la mention « l'indemnité compensatrice de préavis »,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 18 septembre 2025 et qu'il devra en être délivré copie avec l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/00187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.