Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
24/17287
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

(n° 008/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17287 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGA2

Décision déférée à la Cour : décision du 12 septembre 2024 de l'Institut [5] - n° national et référence : OP24-1345

DÉCLARANT AU RECOURS

M. [B] [H]

Né le 28 février 1997 à [Localité 6]

De nationalité française

Gérant de société

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 36

EN PRÉSENCE DE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [5]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Mme Marianne CANTET (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la décision rendue le 12 septembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [B] [C], à l'enregistrement de la demande n° 5027399 portant sur le signe figuratif « MON ACCOMPAGNATEUR RENOV' AGREE » sur la base de la marque verbale française « MON ACCOMPAGNATEUR RENOV » déposée sous le n° 4944467 ;

Vu le recours formé le 11 octobre 2024 contre cette décision par M. [B] [C] ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 14 mai 2025 concluant à la caducité du recours de M. [B] [C] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour rappelle que l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.

En l'espèce, M. [B] [C], qui a conclu le 11 octobre 2024, n'a pas transmis ses conclusions à l'INPI dans les délais requis.

Dès lors, le recours formé par M. [B] [C] doit être déclaré caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare caduc le recours formé par M. [B] [C] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI le 12 septembre 2024,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 24/17287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/17287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.