Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24-18.014
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 377 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 janvier 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° B 24-18.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

M. [R] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-18.014 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [O],

2°/ à Mme [I] [O],

toutes deux domiciliées [Adresse 2],

3°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mmes [N], [Y], et [I] [O], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.437), suivant acte du 29 mai 2009, [B] [K] a vendu une maison d'habitation à M. [X], moyennant la constitution d'une rente viagère, payable mensuellement.

2. Le 22 septembre 2015, arguant du non-paiement de la rente à partir du 1er août 2012, [B] [K] a délivré un commandement de payer puis assigné M. [X] pour obtenir la résolution de la vente, le paiement de l'arriéré des rentes, ainsi que des dommages-intérêts.

3. [B] [K] est décédée en cours d'instance et celle-ci a été reprise par Mmes [N], [Y] et [I] [O], ses héritières (les consorts [O]).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [X] de restitution ou minoration des sommes déjà versées au titre de rentes échues, l'arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mmes [Y], [I] et [N] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 4 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24-18.014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.