Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.116
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 188 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° N 24-18.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, [O] [G], a formé le pourvoi n° N 24-18.116 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Nancy (deuxième chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, [O] [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 janvier 2024), le compagnon de Mme [G] est décédé au Québec, le [Date décès 3] 2020, lors d'une randonnée en motoneige encadrée par un guide professionnel.
2. Mme [G] a donné naissance à leur fille, le [Date naissance 2] 2020.
3. Mme [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
6. Selon l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
7. L'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'enquête, d'abord, l'absence de toute signalisation du danger au croisement auquel aboutissait le chemin balisé, qui a fait écrire au coroner que le guide avait très certainement pu ressentir un faux sentiment de sécurité, ensuite, la pré-existence de traces de motoneiges quittant le sentier balisé à cette intersection en direction du lac, qui n'avait pu que conforter le guide dans la fausse appréciation qu'il a faite du danger encouru, enfin, le fait que des tiers locaux, informés de son projet de quitter le sentier balisé, n'ont pas tenté de l'en dissuader.
8. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas établi que le guide ait eu conscience d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité et, en conséquence, qu'il n'était pas démontré que le dommage résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, ce dont elle a exactement déduit que la requête était irrecevable.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24-18.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.