Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.760
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 274 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : K 24-22.760 Demandeur : Mme [U] et autre Défendeur : la société Montravers Ying-Ting et autre Requête n° : 870/25 Ordonnance n° : 90039 du 22 janvier 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Sofradom, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [U] épouse [D], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [Z] [D], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 septembre 2025 par laquelle la société Sofradom demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2024 par Mme [G] [U] épouse [D] et M. [Z] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-22.760 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles ressources.
Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
La greffière, Le conseiller délégué,
Véronique Layemar Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24-22.760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.