Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00269
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
21/01/2026
ORDONNANCE N° 26/14
N° RG 25/00269
N° Portalis DBVI-V-B7J-QY6I
Décision déférée du 13 Juin 2023
Président du TJ de [Localité 6] 22/00506
JUGEMENT NON AVENU
INTERRUPTION INSTANCE
Grosse délivrée le 21/01/2026
à
Me Nicole-pauline LIENARD
Me Vanessa BRUNET-DUCOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole-pauline LIENARD, avocate au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIME
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocate au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a notamment débouté Mme [Z] [F] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'endroit de M. [B] [M], condamné la demanderesse aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [X] a fait signifier à M. [M] le jugement rendu le 13 juin 2023, la déclaration d'appel du 27 janvier 2025 et ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel.
-:-:-:-:-
Par conclusions déposées le 8 juillet 2025, M. [B] [M] demande au conseiller de la mise en état :
- principalement de déclarer non avenu le jugement du 13 juin 2023 pour n'avoir pas été signifié dans le délai règlementaire de six mois,
- subsidiairement de déclarer irrecevable l'appel en raison de son caractère tardif,
- dans tous les cas de condamner Mme [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 1er octobre 2025, Mme [Z] [X] demande au conseiller de la mise en état de constater que le jugement dont appel est non avenu pour n'avoir pas été signifié dans les six mois de sa date et ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du fait que l'intimé s'en est tenu à la rédaction de conclusions d'incident et est resté taisant en première instance en dépit des multiples convocations qui lui ont été adressées.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 2 octobre 2025 et renvoyée à celle du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 478 du code de procédure civile : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ».
2. Il est constant en l'espèce que le jugement du 13 juin 2023 était réputé contradictoire, rendu en premier ressort et n'a jamais été signifié à M. [M] avant la signification intervenue postérieurement à l'acte d'appel alors que le délai pour faire signifier le jugement avait expiré le 13 décembre 2023.
3. Il convient de déclarer que le jugement frappé d'appel est non avenu et ne pouvait plus produire d'effet à compter de cette date, privant ainsi Mme [X] de toute possibilité d'en relever appel.
4. Mme [Z] [X] sera condamnée aux dépens de l'incident et à ceux de l'instance d'appel à laquelle la présente décision met fin.
5. M. [C] sera tenue de régler à M. [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 13 juin 2023.
Disons que le présent arrêt met fin à l'instance.
Condamnons Mme [Z] [C] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel.
Condamnons Mme [Z] [C] à payer à M. [B] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/00269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.