Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
22/03469
Formation
Ch. 3 Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 21 Janvier 2026 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 22/03469 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIQM / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22

DÉFENDEUR

Madame [S] [V] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5] (RUSSIE) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET Greffier Monsieur Cédric TOUVET

DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats

Copie exécutoire délivrée le : à : avocats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

Vu l’assignation en date du 21 septembre 2022 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 mars 2023 ;

DIT que la présente juridiction est compétente pour traiter du litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :

– [R] [U] [T] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

et

– [S] [V] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5] (RUSSIE)

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ;

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ;

AUTORISE [S] [V] à conserver l’usage du nom de [R] [T] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par [S] [V] ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;

Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 22/03469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.