Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01751
Formation
Ch. 3 Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 21 Janvier 2026 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/01751 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDJZ / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118

DÉFENDEUR

Madame [X] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 170

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET Greffier Monsieur Cédric TOUVET

DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats Copie exécutoire délivrée le : à : avocats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

Vu l’assignation en date du 19 juin 2024 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce de :

– [L] [J] [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]

et

– [X] [I] [K] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]

qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 01 décembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que [L] [Y] et [X] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur [A] [Y], née le [Date naissance 3] 2017, et [G] [Y], née le [Date naissance 4] 2020 ;

FIXE la résidence habituelle de [A] et [G] [Y] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes, et à défaut de meilleur accord entre les parents :

- une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 20 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, - durant la moitié des vacances scolaires de Noël : - les années paires : le choix de la semaine appartient au père, - les années impaires : le choix de la semaine appartient à la mère, - durant la moitié des vacances scolaires d’été : avec fractionnement par quinzaine, - les années paires : - la première et la troisième quinzaines chez le père ; - la deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ; - et inversement les années impaires ; a charge pour le parent concerné, d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;

PRÉCISE que : - le caractère paire ou impaire de la semaine est déterminé par le lundi suivant le vendredi de changement de résidence, - par exception, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période, - par exception, le jour de la fête des mères ou de la fête des pères sera systématiquement attribué au parent correspondant de 11 heures à 18 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

CONDAMNE [L] [Y] et [X] [K] à payer au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] et [G] [Y] les frais d’entretien courants exposés durant leur période de résidence (dont vêture, nourriture, frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) et la moitié des autres frais engagés d’un commun accord (dont les frais scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé non pris en charge et les frais exceptionnels) ;

PRÉCISE que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de mois sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;

Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 24/01751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.