Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00092
Formation
Chambre 4- surend et RP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 159 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ANGOULEME [Adresse 11] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GDLT N° minute : 6

JUGEMENT

DU : 13 Janvier 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT

Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d'ANGOULEME

GREFFIER

Françoise DUCROS, Greffière

dans l’affaire entre :

CREANCIER DEMANDEUR à la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 2] Comparant

ET

DEBITEUR DEMANDEUR à la procédure de surendettement

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 4] non comparant

CREANCIERS DEFENDEURS

S.A. [7] demeurant [Adresse 5] non comparante Société [9] demeurant [Adresse 10] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 novembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [6] (ci-après « la commission ») le 24 octobre 2024, M. [S] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a prononcé le 31 juillet 2025 l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaires a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [K] en date du 7 août 2025.

Une contestation a été élevée par M. [B] [K] au moyen d'une lettre recommandée avec AR envoyée le 20 août 2025 au secrétariat de la commission qui l'a reçue le 25 août 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 3 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, M. [B] [K] a comparu. M. [S] [J] n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par le greffe par une lettre avec accusé réception envoyée à l’adresse déclarée lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. * * *

Lors de l’audience, M. [B] [K] expose qu'il était le bailleur de M. [J], et que ce dernier n’avait pas payé son loyer, ce qui lui a occasionné une absence de revenu locatif. Il voudrait que M. [J] puisse lui rembourser sa dette petit à petit. Il n’a pas de contact avec ce dernier et ne connaît pas sa situation actuelle.

* * * Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - le [8] , par courrier reçu le 14 octobre 2025, indique rester créancière de la somme de 584 euros au titre du prêt 73129119145; Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article L741-4 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.” L'article R741-1 précise : "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur." En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu'elle a notifiée le 7 août 2025 à M. [B] [K].

La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR envoyée le 20 août 2025, soit le 12ème jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par M. [B] [K].

Sur les mesures à prendre lors d'une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire  :

L’article L. 741-4 du Code de la consommation dispose : "Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission."

L’article L. 741-6 du Code de la consommation dispose : "S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. "

Mais l'absence de M. [S] [J] ne permet pas de vérifier l’existence d’une situation de surendettement ni de vérifier si la situation est irrémédiablement compromise, ni de confirmer l’éventuelle permanence de la situation déclarée lors du dépôt du dossier de surendettement. Elle ne permet pas non plus, dans l'hypothèse où il serait encore en situation de surendettement, de vérifier s'il demande toujours le traitement de cette situation. Dans ces conditions, M. [S] [J] sera donc déclaré irrecevable à la procédure.

DÉCISION

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT M. [B] [K] recevable en son recours formé à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faite par la commission faite le 19 décembre 2024 concernant M. [S] [J],

DIT M. [S] [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

ORDONNE le retour du dossier de M. [S] [J] au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente aux fins de clôture et de classement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.