Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00110
- Formation
- TPX VER SUREND CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 2] RP 1109 [Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00110 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3UP
BDF N° : 000524005229 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[W] [R] [Y]
C/
[13]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l'audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [W] [R] [Y] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[13] Service Recouvrement [Adresse 12] [Localité 5] non comparante, ni représentée
A l'audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, Madame [W] [Y] a saisi la [8] de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la [9] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [W] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 20 janvier 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois au taux de 3,71 % et retenu une mensualité de remboursement de 136,34 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [W] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 janvier 2025.
Madame [W] [Y], a contesté cette décision par lettre simple signée du 21 février 2025, en sollicitant l’effacement de la créance [13], laquelle correspond à l’achat d’une PlayStation 5 qui ne lui a jamais été livrée.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, la débitrice et la société [13] ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 16 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
La présidente d’audience soulève d’office l’irrecevabilité du recours.
Madame [W] [Y] comparaît en personne, en indiquant s’être rendue à la [6], où une personne l'aurait autorisée à déposer son dossier dans la boîte aux lettres. Elle expose n’avoir jamais reçu la [11] dont on lui réclame le paiement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, il est produit la copie d'une lettre simple en date du 21 février 2025 par laquelle Madame [W] [Y] aurait transmis son recours, cette forme de recours n'étant pas prévue par les textes.
En conséquence, le recours formulé par Madame [W] [Y] est irrecevable, sans appréciation à ce stade par le juge du bien-fondé des moyens soulevés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [W] [Y] ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la [7] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2026
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.