Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
23/37108
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
456 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/37108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUW

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Isabelle DAHAN, Avocat, #G0781

DÉFENDERESSE

Madame [P] [F] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Francis PIERREPONT, Avocat, #P527

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[K] [O]

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU lors des débats Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Novembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [B], [V], [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)

ET

Madame [P] [F] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Liban)

Mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Savoie),

Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande en divorce fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 juillet 2021 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil de Madame [P] [F].

Fait à [Localité 11], le 15 Janvier 2026

Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23/37108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.