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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/51484
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
369 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 25/51484 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7F4T

N° :

Assignation du : 27 Février 2025

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 17 juin 2025

par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 4]

représentée par Maître Jérôme WATRELOT substitué par Maître François LIVERNET D’ANGELIS de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0100

DEFENDERESSES

Société SEXTANT EXPERTISE [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Zoran ILIC substitué par Maître Juliette BARADAT de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS - #K0137

[Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 1]

défaillant

DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée le 27 février 2025 par la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la S.A.S. [Adresse 5], par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;

Attendu en outre que la Société SEXTANT EXPERTISE n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu que le [Adresse 7] [Localité 9] n’a pas constitué avocat dans la présente affaire et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir;

Attendu qu’il y a lieu de constater que le désistement est parfait ;

Attendu que, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sur délégation du Président du tribunal, publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATE le désistement qui est parfait ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;

DISONS que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge du demandeur ;

Fait à [Localité 8] le 17 juin 2025

Le Greffier, Le Président,

Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/51484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.