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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/58196
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
681 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

N° RG 25/58196 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBI57

N° :5/MC

Assignation du : 18, 26 et 27 Novembre 2025 et du 01 décembre 2025

N° Init : 25/51545

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 janvier 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS

Madame [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS - #M0001

Monsieur [B] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS - #M0001

DEFENDEURS

Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société S.M.D. [Adresse 4] [Localité 12]

représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS - #R211

Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 11]

représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 9]

non constituée

S.E.L.A.R.L. ARPEJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.M.D. [Adresse 6] [Localité 10]

non constituée

Société S.M.D., prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ARPEJ

siège social de la société S.M.D. : [Adresse 3]

adresse du liquidateur judiciaire : [Adresse 7]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Vu l’assignation en référé en date du 18, 26 et 27 novembre 2025 et du 01er décembre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société S.M.D. aux fins de protestations et réserves ;

Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [M] [J];

Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [F] [P] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société S.M.D. - Monsieur [M] [J] - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] - La S.E.L.A.R.L. ARPEJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.M.D. - La Société S.M.D., prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ARPEJ

notre ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [F] [P] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 avril 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 13], le 21 janvier 2026

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/58196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.