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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/58196
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 681 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
■
N° RG 25/58196 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBI57
N° :5/MC
Assignation du : 18, 26 et 27 Novembre 2025 et du 01 décembre 2025
N° Init : 25/51545
[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS
Madame [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS - #M0001
Monsieur [B] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS - #M0001
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société S.M.D. [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS - #R211
Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 11]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 9]
non constituée
S.E.L.A.R.L. ARPEJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.M.D. [Adresse 6] [Localité 10]
non constituée
Société S.M.D., prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ARPEJ
siège social de la société S.M.D. : [Adresse 3]
adresse du liquidateur judiciaire : [Adresse 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 18, 26 et 27 novembre 2025 et du 01er décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société S.M.D. aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [M] [J];
Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [F] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société S.M.D. - Monsieur [M] [J] - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] - La S.E.L.A.R.L. ARPEJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.M.D. - La Société S.M.D., prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ARPEJ
notre ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [F] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/58196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.