Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/57099
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 263 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 25/57099 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUQ3

N° : 5

Assignation du : 03 Octobre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 janvier 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483

DEFENDERESSE

S.A.S. MCV 6 [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 septembre 2016, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (ci-après RIVP) a consenti à la société Ansorose, aux droits de laquelle vient la société MCV 6 des suites d'une cession de fonds de commerce du 23 décembre 2024, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 24 000 euros.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 16 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 40 753,81€ au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la RIVP a, par exploit délivré le 3 octobre 2025, fait citer la SAS MCV 6 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 août 2025, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner la défenderesse au paiement de : - la somme provisionnelle de 31 474,27 euros, - une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer outre les accessoires du loyer, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux, - la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 11 882,78€, 4ème trimestre 2025 inclus. Bien que régulièrement citée, la défenderesse n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance développé oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article 8.3 du contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, charges accessoires, prestations ou taxes récupérables un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure et un décompte locatif y est joint permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.

La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois, ce qui est confirmé par le décompte locatif, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 17 août 2025.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.

Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 17 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle qui peut être fixé au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes dûment justifiées au stade de l'exécution.

A l'examen du décompte locatif, la créance n'apparaît contestable ni en son principe ni en son quantum et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 11 882,78€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus. Sur le surplus des demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 17 août 2025 ;

Disons que la SAS MCV 6 devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;

Rejetons la demande d'astreinte ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la SAS MCV 6 à payer à la RIVP : * à compter du 17 août 2025, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer en cours, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l'exécution de la présente décision, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 11 882,78 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus; * la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS MCV 6 au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/57099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.