Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00052
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 20 JANVIER 2026

N° 2026/ S004

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF3K

[X] [V]

C/

S.C.I. [4] '[4]'

Etablissement [2]

Copie exécutoire délivrée le :

20/01/2026

à :

Me Michelle CHAMPDOIZEAU-

PASCAL

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 19 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00376, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [X] [V]

née le 26 mai 1959 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004626 du 17/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

INTIMÉES

S.C.I. [4] '[4]' prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 5]

présente en la personne de M. [L] [M], gérant

SARL [3] (ACE)(facture FTE00003322)

prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 19 avril 2024, [X] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 mai 2024.

La SCI [4], créancière, a contesté cette décision et par jugement du 19 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes a déclaré [X] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir relevé l'absence de bonne foi de la débitrice.

[X] [V] a formé appel de ce jugement notifié le 20 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 2 janvier 2025 et reçu le 6 janvier 2025 par la cour d'appel.

À l'audience du 5 décembre 2025, [X] [V] a maintenu son appel. Elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de la déclarer recevable à la procédure de surendettement. Elle expose qu'elle est malade et qu'elle a dû cesser son activité d'artiste peintre, qu'elle en a informé son bailleur dès le mois d'août 2022 et qu'elle a fait une demande de logement social sans succès à ce jour. Elle conteste le jugement en ce qu'il a retenu la mauvaise foi à son encontre alors qu'elle fait tout ce qui lui est possible pour trouver une solution d'hébergement ' contrairement à ce qui est indiqué dans la décision.

La SCI [4] comparante par son représentant légal, fait valoir que les loyers courants ne sont pas réglés, que la débitrice ne fait pas d'effort et qu'un jugement a déjà été rendu la 14 décembre 2023 que le logement est un local commercial de 175 m2 loué pour 700 euros par mois, que la débitrice n'a réglé aucun loyer depuis le jugement.

L'établissement [2] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité (articles L. 733-10 et R. 733-6 et L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation), il est, faute de disposition spéciale, rendu en dernier ressort. (2e Civ., 17 octobre 2019, n°18-9.183).

En effet l'article R.713-5 du Code de la consommation dispose que 'Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.'.

En l'espèce, en dépit de la qualification impropre du jugement, il convient de relever d'office la question de la recevabilité de l'appel formé par [X] [V] et d'inviter les parties à formuler leurs explications sur ce point.

Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé par [X] [V],

PRONONCE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

RENVOIE l'examen de la cause à l'audience du :

Vendredi 3 juillet 2026 à 8h50 Palais Monclar, salle 4

DIT que le présent arrêt vaut convocation.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.