Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03696
Formation
Ch.sociale-protec.sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C7

N° RG 24/03696

N° Portalis DBVM-V-B7I-MOJL

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

Appel d'une décision (N° RG 18/01012)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 26 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2024

APPELANTE :

Mme [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

[7]

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [D] [F] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 octobre 2025,

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [N], qui souffre de la maladie de [X], perçoit une pension d'invalidité de catégorie II depuis 2012.

Suivant certificat médical du 31 mai 2017, dans le cadre de son travail d'auxiliaire de vie au sein de l'association [8], elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2017 régulièrement prolongé jusqu'au 9 mars 2018.

Suivant notification du 2 août 2017, après avis du médecin conseil, la [5] (la [6]) a indiqué à l'assurée que son état de santé pouvait être déclaré stabilisé au 15 août 2017, entraînant ainsi la cessation du versement de ses indemnités journalières.

Par courrier du 4 janvier 2018, Mme [N] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur le fondement de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cette demande lui a été refusée par courrier du 22 février 2018 au motif que celle-ci était parvenue à la [6] au-delà du délai légal.

Par courrier du 4 avril 2018, la [6] a renvoyé l'assurée au courrier qui lui avait été adressé le 22 février 2018 et ce, après avoir réceptionné un certificat médical du Dr [H] [T], médecin traitant de Mme [N], expliquant avoir lié à tort l'arrêt de travail du 31 mai 2017 à la maladie de [X] pour laquelle l'assurée perçoit une pension d'invalidité.

Par courrier réceptionné au greffe le 6 septembre 2018, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, notifiée le 10 juillet 2018, rejetant sa contestation de la date de stabilisation de son état de santé fixée au 15 août 2017 suivant notification de la [6] du 2 août 2017.

Mme [N] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 11 juin 2019.

Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise médicale technique conformément aux articles L. 141-1 et suivants, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec mission pour l'expert désigné de dire si l'indemnisation sollicitée au titre des arrêts de travail couvrant la période du 15 août 2017 au 9 mars 2018 était en rapport avec la maladie de [X] dont souffre Mme [N] ou avec une pathologie distincte non prise en charge par la [6].

Aucune expertise n'ayant été mise en oeuvre par la [6], le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement avant dire droit du 6 février 2024, de nouveau ordonné une mesure d'expertise judiciaire identique à celle définie dans sa précédente décision du 21 janvier 2021.

Cette mesure a été confiée au Dr [J] lequel a rendu son rapport le 27 juin 2024, concluant en ces termes : « Madame [N] [G] a sollicité une indemnisation au titre des arrêts de travail sur la période du 15/08/2017 au 09/03/2018. Cette indemnisation n'est pas en lien avec la maladie de [X], elle est en lien avec une pathologie distincte de type vertiges prise en charge par [9], bien distincte de la pathologie justifiant de l'invalidité catégorie II ».

Suite au dépôt de ce rapport, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 26 septembre 2024 :

- condamné la [6] à verser à Mme [N] les indemnités journalières de sécurité sociale dues pour sa période d'arrêt de travail allant du 15 août 2017 au 9 mars 2018,

- condamné la [6] aux entiers dépens,

- condamné la [6] à verser Mme [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré qu'au vu des conclusions expertales, qu'il a faites siennes, l'état de santé de l'assurée ne pouvait être déclaré stabilisé à la date du 15 août 2017. Il a relevé que, selon le Dr [J], les arrêts de travail prescrits à compter du 15 août 2017 l'avaient été en raison des problèmes de vertiges survenus lors de la troisième grossesse de Mme [N] et non pas en raison de la maladie de [X], celle-ci n'étant pas connue pour donner des vertiges et que l'expert avait donc retenu une période d'arrêt justifiée en raison des vertiges du 31 mai 2017 au 9 mars 2018.

Le 22 octobre 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en ce que la [6] a été condamnée à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale dues pour sa période d'arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2018 et non jusqu'au 7 mai 2019.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025 reprises à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les indemnités journalières de sécurité sociale à la période du 15 août 2017 au 9 mars 2018, et, statuant à nouveau, de juger qu'elle est bien fondée à percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale pour sa période d'arrêt de travail allant du 15 août 2017 au 7 mai 2019,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle était bien fondée à percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale pour sa période d'arrêt de travail allant du 15 août 2017 au 9 mars 2018,

- condamner la [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [6] aux entiers dépens.

La [6], par ses conclusions déposées le 28 octobre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 26 septembre 2024.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

A titre liminaire, il doit être précisé que le présent litige porte uniquement sur la question de savoir si Mme [N] peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour la période du 15 août 2017 au 7 mai 2019 et non seulement pour la période du 15 août 2017 au 9 mars 2018 comme l'a retenu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par jugement en date du 26 septembre 2024, entérinant ainsi les conclusions du docteur [J] dont il ressort que les arrêts de travail prescrits du 15 août 2017 au 9 mars 2018 l'ont été en raison d'une pathologie distincte (vertiges) de celle de la maladie de [X] dont souffre l'assurée.

En effet, la [6] ne conteste pas le fait que l'état de santé de Mme [N] ne pouvait être déclaré stabilisé à la date du 15 août 2017.

En revanche, si l'intimée sollicite que soient homologuées les conclusions du médecin expert désigné en première instance, l'appelante soutient qu'elle doit être indemnisée jusqu'au 7 mai 2019 au motif que ses arrêts de travail ont été renouvelés sans discontinuité après le 10 mars 2018.

Cependant les certificats médicaux produits par Mme [N] à l'appui de sa demande ne précisent pas la (les) lésion(s) subie(s) à l'origine de ces avis de sorte qu'il n'est pas établi de manière certaine que ces prescriptions, au-delà du 9 mars 2018, étaient toujours en lien avec des vertiges ou, à l'inverse, avec une autre pathologie.

Un doute subsiste d'autant plus que, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'examen de ces pièces n°4 révèle une interruption dans les prescriptions pour les périodes suivantes : du 8 juin 2018 au 6 juillet 2018 et du 4 septembre 2018 au 4 octobre 2018.

En outre, la [6] observe à juste titre que l'assurée ne peut émettre une simple hypothèse selon laquelle le docteur [J] était favorable à une prise en charge jusqu'au 7 mai 2019 au seul motif que ce dernier, qui a parfaitement exécuté la mission confiée par le premier juge dont les modalités n'avaient pas été contestées par les parties, a fait référence à son licenciement pour inaptitude intervenu le 11 juin 2019 et donc postérieurement à la date de fin de ses arrêts de travail.

Dès lors, en l'absence d'élément nouveau rapporté par Mme [N], la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a limité le droit aux indemnités journalières de l'assurée à la période du 15 août 2017 au 9 mars 2018 et condamné la [6] à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 18/01012 rendu le 26 septembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE Mme [G] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/03696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.