Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/09772
- Formation
- 4ème Chambre Cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 334 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 22/09772 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RIG
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [B]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Octobre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H] [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [G] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française
[Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
DEBOUTE [C] [Y] et [G] [B] de leurs demandes en divorce aux torts exclusifs de l’autre époux,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire formée par [C] [Y] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
CONDAMNE [C] [Y] et [G] [B] aux dépens, chacun par moitié,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 22/09772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.