Action en contestation de paternité - hors mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/05749
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 20 JANVIER 2026
N° RG 22/05749 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3ZC Code NAC : 2AP
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T] [B] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 671, avocat postulant et Me Elisabeth MORAND-DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [E] [Y] [R] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Frégiste Bernard NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [X] [Z] [A] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] (93) demeurant [Adresse 3] [Localité 13] défaillant
Copie exécutoire :Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 671 , Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Copie certifiée conforme : Parquet civil, Monsieur [A]
PARTIE INTERVENANTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal judiciaire [Adresse 7] [Localité 8] dispensé du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 7 octobre 2022 reçu au greffe le 2 novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 4 novembre 2025, Monsieur MADRE, Vice-Président, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile, assistés de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Monsieur MADRE, Vice-Président Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable à l’action en établissement de paternité ;
Dit irrecevable l'action de Monsieur [J], [T] [C] [I] en établissement de paternité ;
Dit recevable la demande reconventionnelle en établissement de paternité formée par Madame [E] [Y] [R] ;
Annule la reconnaissance de [S] [Y] [R], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Hauts de Seine), souscrite par Monsieur [X], [Z] [A], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] (Seine-[Localité 17]) ;
Dit que Monsieur [X], [Z] [A], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] (Seine-[Localité 17]), n'est pas le père de l'enfant [S] [Y] [R], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Hauts de Seine) ;
Dit que Monsieur [J], [T] [C] [I], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18] (Cameroun), est le père de l'enfant [S] [Y] [R], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Hauts-de -Seine) de Madame [E] [Y] [R], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 14] (Cameroun) ;
Dit que l'enfant portera désormais le nom [S] [Y] [C] ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n° 551 dressé le 4 mars 2013 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
Dit que Madame [E] [Y] [R] demeure seule titulaire de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [S] [Y] [C] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J], [T] [C] [I] ;
Condamne Monsieur [J], [T] [C] [I] à payer à Madame [E] [Y] [R] la somme totale de 16 200,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ;
Partage les dépens de l'instance par moitié entre Monsieur [J], [T] [C] [I] et Madame [E] [Y] [R] ;
Dit que Maître Magali Durant Gizzi peut recouvrer directement contre Monsieur [J], [T] [C] [I] et Madame [E] [Y] [R] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [J], [T] [C] [I] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 22/05749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.