Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00027
Formation
Référés civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2E4U AFFAIRE : S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE C/ S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 19 Janvier 2026

Notification le à Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE - 2886, Expédition

Maître [I] [O] de la SELARL [O] - LE GLEUT - 42, Expédition

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 20 Décembre 2024, la S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B).

A l’audience de ce jour, Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT a, pour la S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation en raison de l’ouverture d’un redressement judiciaire du défendeur.

Maître [W] [K] a, pour la S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B) déclaré accepter le désistement.

Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d’instance.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.