Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00027
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2E4U AFFAIRE : S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE C/ S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 Janvier 2026
Notification le à Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE - 2886, Expédition
Maître [I] [O] de la SELARL [O] - LE GLEUT - 42, Expédition
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 20 Décembre 2024, la S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B).
A l’audience de ce jour, Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT a, pour la S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation en raison de l’ouverture d’un redressement judiciaire du défendeur.
Maître [W] [K] a, pour la S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B) déclaré accepter le désistement.
Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d’instance.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.